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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 févr. 2025, n° 24/07838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07838 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VM4
N° MINUTE : 9/2025
JUGEMENT
rendu le 05 février 2025
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, [Adresse 4], représentée par Me DIOP Ndeye Binty, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque
G 0862
DÉFENDERESSE
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 05 février 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 05 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07838 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VM4
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 09/03/2023, l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a conclu avec Mme [H] [M] une convention d’occupation précaire sur un appartement situé au [Adresse 3] d’une durée de 18 mois renouvelable par avenant , sans pouvoir excéder la durée de 3 ans du bail conclu par l’association avec le propriétaire le 01/07/2020, pour une redevance mensuelle de 1142.75 euros, dont 175 euros de contribution aux charges .
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat a été signifié à Mme [H] [M] le 27/11/2023 pour paiement de la somme de 2612.45 euros, après mise en demeure infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 13/08/2024, l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait assigner Mme [H] [M] sur le fondement de l’article 1103, 1217, 1728, 1741, 1231-6 et 1343-2 du code civil et la convention du 09/03/2023aux fins de :
— Voir constater la résiliation de la convention d’occupation temporaire du 09/03/2023 à la suite du commandement de payer du 27/11/2023 demeuré infructueux
Subsidiairement :
— Voir prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation
En tout état de cause :
— Voir ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, en la forme légale, si besoin est avec assistance de la force publique,
— Voir autoriser l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à faire enlever , transférer et séquestrer les meubles et objets laissés dans le logement dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ,
— Voir autoriser l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice commis à cet effet assisté s’il l’estime utile d’un technicien
— La voir condamner au paiement :
— d’une somme de 4629.26 euros, au titre des redevances au 31/05/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à parfaire
— d’une indemnité d’occupation égale à la redevance contractuelle en cours outre les charges , jusqu’à libération des lieux
— d’une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de l’assignation
L’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait dénoncer l’assignation au Préfet.
A l’audience du 21/11/2024, l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE réduit sa demande pour l’arriéré de redevances à la somme de 3933.13 euros, au 18/11/2024, octobre 2024 inclus.
Elle accepte de voir consentir des délais à Mme [H] [M] avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [H] [M] a comparu. Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, en proposant des mensualités de 80 euros. Elle indique que ses droits aux allocations sont encore en cours de traitement .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de la convention :
En application de l’article 1103 et 1104 du code civil , les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1225 du code civil , le contrat peut être résilié de plein droit après mise en demeure infructueuse visant la clause résolutoire du contrat , laquelle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Le commandement de payer du 27/11/2023 a rappelé la clause résolutoire du contrat . Il n’a pas été réglé la totalité de la dette dans le délai de deux mois imparti par cette clause . La clause résolutoire a pris effet au 27/01/2024 à minuit, soit à compter du 28/01/2024.
Mais selon le décompte produit aux débats, des paiements ont été réalisés et l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire avec délais de paiement. Mme [H] [M] est aidée par sa famille dans l’attente de régularisation de sa situation CAF, après la perte de son emploi en avril 2024.
Il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 1228 du code civil , selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou de la redevance courante , il convient de dire que la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [H] [M], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [H] [M] à défaut de local désigné .
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Il sera procédé à un état des lieux de sortie amiable , et à défaut en cas d’obstacle mis par Mme [H] [M] par commissaire de justice à la diligence de l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [H] [M] reste devoir une somme de 3547,15 euros au titre des redevances et charges dues à la date du 18/11/2024 , octobre 2024 inclus, hors frais de commissaire de justice à statuer au titre des dépens.
Il convient en conséquence de condamner Mme [H] [M] au paiement de cette somme sous réserve des redevances échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 27/11/2023 sur la somme de 2612.45 euros et de l’assignation pour le surplus.
Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 80 euros selon modalités au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect des délais par Mme [H] [M], compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance contractuelle et des charges révisées, qui auraient été payées si le contrat s’était poursuivi , et de condamner Mme [H] [M] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [H] [M] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En équité l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre les parties à compter du 28/01/2024, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 3]
SUSPEND les effets de la clause résolutoire
CONDAMNE Mme [H] [M] à payer à l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE la somme de 3547.15 euros au titre des redevances et charges dues au 18/11/2024, octobre 2024 inclus, outre les redevances impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 27/11/2023 sur la somme de 2612.45 euros et de l’assignation pour le surplus
AUTORISE Mme [H] [M] à s’acquitter de la dette par 24 mensualités de 80 euros, payables en plus de la redevance courante, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts ,
DIT qu’en cas de respect par Mme [H] [M] des délais accordés et du paiement des redevances courantes, la résiliation du contrat sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou de la redevance courante, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE pourra alors faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [M] , ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [H] [M] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
AUTORISE, en ce cas, l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à procéder à un état des lieux de sortie amiable , et à défaut en cas d’obstacle mis par Mme [H] [M], par commissaire de justice à la diligence de l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE
CONDAMNE, en ce cas, Mme [H] [M] à payer à l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des redevances indexées et des charges révisées, qui auraient été payés si le contrat s’était poursuivi,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision
DEBOUTE l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente
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