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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juin 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
[C] [J] [B], [E] [X] [R] [T] épouse [B], [K] [O] [I] [B], [P] [H] [D] [B] épouse [S]
c/
[Z] [W], [U] [V], S.A.R.L. CONSOLAR FRANCE, S.A. GENRALI IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00670 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGF3
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [J] [B]
né le 21 Août 1951 à [Localité 20] (SUISSE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [E] [X] [R] [T] épouse [B]
née le 22 Juillet 1956 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [K] [O] [I] [B]
né le 26 Septembre 1989 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 9] (SUISSE)
Madame [P] [H] [D] [B] épouse [S]
née le 04 Juillet 1992 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 11]
tous représentés par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. GENRALI IARD, es qualité d’assureur de la SARL CONSOLAR France.
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [Z] [W]
né le 07 Décembre 1963 à [Localité 19] (Royaume-Uni) (06740)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [V]
né le 28 Mars 1961 à [Localité 18] (Australie) (06740)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. CONSOLAR FRANCE, prise en la personne de son liquidateur amiable.
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivante acte authentique reçu le 14 décembre 2022, Monsieur [C] [B], Madame [E] [T] épouse [B], Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] épouse [S] ont acquis de Monsieur [Z] [W] et Monsieur [U] [V] une maison à usage d’habitation, sise à [Localité 14].
Exposant que peu de temps avant la vente, les vendeurs ont confié à la S.A.R.L. Consolar, assurée auprès de la société Générali IARD, des travaux visant notamment à étendre la villa sur sa partie Sud, à agrandir la terrasse et aménager une chambre et une salle de bains en dessous du rez-de-jardin, que d’importantes fissures sont apparues dans la maison, que le 28 février 2024 ils ont subi un dégât des eaux, que la réalité des désordres ressort du procès-verbal de constat dressé le 29 février 2024, du rapport de Monsieur [Y] [L] en date du 9 avril 2024 et du rapport du BET Atelier 75 en date du 22 juillet 2024, que leur assureur habitation et la société Générali IARD, ont dénié leur garantie respectivement par courriels des 5 mars et 30 mai 2024, et que les diligences qu’ils ont accomplies aux fins de résolution amiable de la situation sont demeurées vaines, par exploits en dates des 17, 18 et 25 avril 2025, les consorts [B] ont fait assigner en référé Monsieur [W], Monsieur [V], la S.A. Générali IARD ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. Consolar France suivant police Polybat n°AR 103 306 – sinistre n°00AP103532, et la S.A.R.L. Consolar France, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [I] [A], par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et suivants du code de procédure civile, 1641, 1792 et suivants du code civil, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 au cours de laquelle les demandeurs ont sollicité l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance.
La S.A. Générali IARD est en l’état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 12 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
— d’étendre la mission de l’expert judiciaire aux questions suivantes :
— préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve ;
— préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il a été caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solicité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs iu l’un de ses élémen ts d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste, en distinguant le coût des reprises des travaux de chaque locateurs d’ouvrage, avec un délai d’un mois pour le dépôt des dires ;
— réserver les dépens.
Messieurs [W] et [V], et la S.A.R.L. Consolar France, assignée en la personne de son liquidateur amiable, n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, Monsieur [W] et Monsieur [V], assignés à étude dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par exploits du 25 avril 2025, convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses (retour des courriers RAR avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », et la S.A.R.L. Consolar France, assignée à étude dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, par exploits du 18 avril 2025, n’ont pas comparu.
Les assignations comportent les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, les demandes des consorts [B] à l’encontre des requis, non comparants, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte authentique de vente en date du 25 février 2022, du devis de la société Consolar France en date du 14 mai 2022 et de sa facture en date du 14 mai 2022, du procès-verbal de constat dressé le 29 février 2024, du rapport de Monsieur [Y] [L] en date du 9 avril 2024, des conclusions du cabinet AGU en date du 13 juin 2024, du rapport du BET Atelier 75 en date du 22 juillet 2024, et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des chefs de mission sollicités par la société Générali, dès lors qu’ils sont de nature à favoriser la résolution du litige.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A. Générali IARD de ses protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [G] [H]
JCM CONSEIL [Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.58.43.49.60
Port. : 07.87.69.56.61
Courriel : [Courriel 15]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte authentique de vente en date du 25 février 2022, du devis de la société Consolar France en date du 14 mai 2022 et de sa facture en date du 14 mai 2022, du procès-verbal de constat dressé le 29 février 2024, du rapport de Monsieur [Y] [L] en date du 9 avril 2024, des conclusions du cabinet AGU en date du 13 juin 2024, et du rapport de visite du BET Atelier 75 en date du 22 juillet 2024 ;
3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
4°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;
5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l=hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les vendeurs en avaient connaissance ;
7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
9°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
10°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
13°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;
14°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Monsieur [C] [B], Madame [E] [T] épouse [B], Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] épouse [S] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans le mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons Monsieur [C] [B], Madame [E] [T] épouse [B], Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] épouse [S] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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