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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 sept. 2025, n° 25/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 50A
N° RG 25/01658 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7PP
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Septembre 2025
[C] [X]
C/
S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Septembre 2025
à Me DE CAUNES
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 12 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [C] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 07/12/2023, Monsieur [C] [X] a acheté sur le site internet « Weebot », exploité par la S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES, une trottinette électrique Dualtron Togo avec sacoche avant rigide 3 L, moyennant le prix de 549,00 € TTC.
La trottinette a été livrée le 04/01/2024. Le 26/01/2024, Monsieur [C] [X] a signalé à son vendeur que la trottinette ne chargeait plus et a renvoyé le produit pour réparation. La S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES a reçu la trottinette le 02/02/2024.
Depuis, le vendeur n’a pas procédé aux réparations tout en conservant la trottinette.
Après avoir vainement demandé à son vendeur de lui rembourser son achat par courriel du 26/02/2024, puis tentative de médiation initiée par Monsieur [C] [X] le 16/10/2024, Monsieur [C] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure par lettre recommandée réceptionnée le 16/01/2025 la S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES de lui rembourser la somme de 549,00 €. En vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 02/04/2025, Monsieur [C] [X] a fait assigner la S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente, sur le fondement de la garantie légale de conformité, et la condamnation la S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 549,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26/02/2024, à titre de restitution du prix d’achat de la trottinette,
— 1.500,00 € au titre de la réticence dolosive,
— 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10/06/2025, Monsieur [C] [X], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.
La S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant été régulièrement citée à domicile par remise à personne habilitée.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». La garantie légale de conformité englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l’usage auquel la chose est destinée. Ainsi, l’article L. 217-5 précise : « Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1o être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable… »
Il est constant que la batterie de la trottinette, pièce essentielle pour le fonctionnement du moteur et pour permettre la circulation du véhicule, est défaillante depuis le 26/01/2024, soit une vingtaine de jours seulement après la livraison. De plus, le désordre est apparu dans le délai de six mois visé à l’article L.217-7 du code de la consommation, et est donc présumé exister au moment de la vente.
Le véhicule ne pouvant circuler en l’état, la S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES est donc tenue de la garantie légale de conformité en ce qui concerne les désordres susmentionnés.
En application de l’article L.217-8 du code de la consommation, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat.
En principe et aux termes de l’article L.217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Cependant, l’article L.217-10 du code de la consommation prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, ou si la solution demandée, proposée ou convenue en application L.217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur, ce dernier peut rendre le bien et se faire restituer le prix.
En l’espèce, la S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES qui a réceptionné la trottinette défaillante le 02/02/2024 pour remplacement de la batterie, n’a pas effectué les réparations et n’a pas réagi à la réclamation portée par le conseil de Monsieur [C] [X] par lettre recommandée réceptionnée le 16/01/2025.
La réparation comme le remplacement se révélant impossible, et le délai d’un mois étant largement dépassé, la résolution de la vente sera donc ordonnée et la S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES sera condamnée à rembourser à Monsieur [C] [X] la somme de 549,00 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 16/01/2025, date de réception de la mise en demeure de payer.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, Monsieur [C] [X] ne fait valoir aucun préjudice distinct du retard de paiement qui a déjà été indemnisé par les intérêts moratoires.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [C] [X] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de la S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES à lui payer une indemnité de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
DIT que la S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES est tenue auprès de Monsieur [C] [X] de la garantie légale de conformité en ce qui concerne la trottinette électrique Dualtron Togo avec sacoche avant rigide 3 L, achetée le 07/12/2023 moyennant le prix de 549,00 € TTC, et livrée le 04/01/2024 ;
PRONONCE en application de l’article L.217-10 du code de la consommation la résolution de la vente à Monsieur [C] [X] de la trottinette électrique Dualtron Togo avec sacoche avant rigide 3 L, achetée le 07/12/2023 moyennant le prix de 549,00 € TTC ;
CONDAMNE la S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 549,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16/01/2025, à titre de restitution du prix ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour réticence dolosive ;
CONDAMNE la S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES au paiement des dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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