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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BRICO DEPANNAGE, MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société BRICO DEPANNAGE, SAS VBG IMMO |
Texte intégral
— N° RG 25/00441 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5E6
Date : 18 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00441 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5E6
N° de minute : 25/00327
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2025
à : Me Benoit ALBERT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2025
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [X]
Madame [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentés par Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDEURS
SAS VBG IMMO
[Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. BRICO DEPANNAGE
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BRICO DEPANNAGE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY nen qualité d’assureur DO de la SAS VBG IMMO
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [R] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 30 août 2022, Monsieur [U] [X] et Madame [L] [I] ont acquis de la société par actions simplifiée VBG IMMO une maison d’habitation située [Adresse 3] (77).
Par actes de commissaire de justice en date 25 et 30 janvier 2024, Monsieur [U] [X] et Madame [L] [I] ont fait assigner la société par actions simplifiée VBG IMMO et son assureur, la société anonyme INNOVASSUR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Considérant que selon le rapport d’expertise amiable du 27 juillet 2023 réalisé par Monsieur [S] [O] à l’issue duquel il constatait des anomalies s’agissant de l’installation électrique et de la plomberie, ainsi que le déplacement d’un compteur d’eau, l’absence d’une portillon extérieur et des odeurs de fumée ressenties dans la chambre d’enfant, il était fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 20 mars 2024 (RG 24/98 minute 24/186).
Par ordonnance en date du 4 décembre 2024 (RG 24/800 minute 24/656) les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le date 20 mars 2024 (n° RG 24/00098, n° 24/00186) ont été rendues communes et opposables à la SASU BRICO DEPANNAGE, à la SA MIC INSURANCE COMPANY, à Monsieur [R] [N] et à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF.
Les opérations d’expertises sont en cours.
Les demandeurs expliquent que selon note aux parties du 8 mars 2025, Monsieur [A] [C], expert désigné, recommandait notamment de :
— mettre en cause l’assureur dommages-ouvrage de la société VBG IMMO
— étendre la mission de l’expert à la construction litigieuse de l’escalier et des dommages structurels en résultant.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 11, 22, 23, 29 et 30 avril 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [L] [I] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la SAS VGB IMMO, la SASU BRICO DEPANNAGE, la MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [R] [N], la S.A MAF et, la MIC INSURANCE COMPANY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 20 mars 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS VGB IMMO, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La SAS VGB IMMO, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A MAF, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SASU BRICO DEPANNAGE a transmis par RPVA le 15 mai 2025 des conclusions aux fins de protestations et réserves. Elle était toutefois non comparante et non représentée à l’audience des plaidoiries.
Bien que régulièrement assignés, la SASU BRICO DEPANNAGE et Monsieur [R] [N] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
SUR CE,
1 – Sur la non comparution de la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la SASU BRICO DEPANNAGE et la transmission de conclusions non soutenues oralement
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit les conclusions sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
Toutefois en application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2 – Sur la demande principale en caractère commun et opposable des ordonnances rendues les 20 mars 2024 et 4 décembre 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
— N° RG 25/00441 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5E6
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 24/98 minute 24/186) et désigné Monsieur [A] [C] en qualité d’expert.
Monsieur [U] [X] et Madame [L] [I] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS VGB IMMO, la SASU BRICO DEPANNAGE, la MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS VGB IMMO et Monsieur [R] [N], la S.A MAF, la MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SASU BRICO DEPANNAGE les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents postes d’interventions des demanderesses dans l’acte à construire et des attestations d’assurances idoines mis en corrélation avec les derniers dires de l’expert qui a mis en évidence de nouveaux désordres en lien probable avec lesdits postes d’intervention,
Monsieur [A] [C], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 18 mars 2025 adressé au conseil de Monsieur [U] [X] et de Madame [L] [I] .
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [U] [X] et par Madame [L] [I] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
3 – Sur la demande d’extension de mission
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations ;
En l’espèce, au regard de la note aux parties adressée par l’expert mettant en évidence de la nécessité d’étendre les opérations d’expertise à la construction litigieuse de l’escalier et aux dommages structurels en résultant et vu l’avis favorable déposé par cette même note le 18 mars 2025, il y a lieu de faire droit à la demande.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [U] [X] et de Madame [L] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les conclusions de la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société BRICO DEPANNAGE,
Disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues les 20 mars 2024 (RG 24/98 minute 24/186) et 4 décembre 2024 (RG 24/800 minute 24/656) sont communes et opposables à la SAS VGB IMMO, la SASU BRICO DEPANNAGE, la MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS VGB IMMO, Monsieur [R] [N], la S.A MAF, la MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SASU BRICO DEPANNAGE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS VGB IMMO, la SASU BRICO DEPANNAGE, la MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS VGB IMMO, Monsieur [R] [N], la S.A MAF, la MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SASU BRICO DEPANNAGE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [U] [X] et Madame [L] [I] devront consigner la somme de 2500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [A] [C] par l’ordonnance de référé du 20 mars 2024 (RG 24/98 minute 24/186), en ce sens qu’elle devra également porter sur les nouveaux désordres relatifs à la construction de l’escalier et des dommages en découlant ;
— En déterminer la ou les causes et l’origine ;
— Fournir tous les éléments techniques et de faits permettant au tribunal de déterminer les responsabilités engagées ;
— Décrire l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en état de cet ouvrage, afin de garantir sa totale conformité et en chiffrer le coût.
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] [X] et de Madame [L] [I]
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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