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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 4, 12 sept. 2025, n° 24/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01219 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
2ème chambre – section 4
Contentieux
N° RG 24/01219 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3X
Minute n° 25/92
JUGEMENT du 12 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
Le
CCC :
Me SEDJRO
PR
Me VINH SAB
Me THIBAULT
EXPERTISE
DEMANDERESSE
Madame [D] [X], [S] [Y]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-90008-2023-8690 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Kodjovi azianti SEDJRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 14]
[Adresse 7]
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Assocication [10],
en qualité de représentant ad hoc chargé de représenter le mineur [I] [R]
[Adresse 3]
représentée par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
INTERVENANT [Localité 12] :
Monsieur [G] [Z]
Chez Mme [P] [J]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C772842025001550 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
— N° RG 24/01219 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Mme Caroline FICHET, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseurs : Mme Caroline FICHET, Juge
Mme Laura GIRAUDEL, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Marion MEZZETTA, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, mis à la disposition des parties par le greffe,
Avant dire droit sur le fond,
ORDONNE la comparaison des empreintes génétiques de :
— [I] [R], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 15] (93) ;
— Monsieur [B] [R], né le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 11] (Tunisie) ;
— Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 13] (93) ;
COMMET pour y procéder L’I.G.N.A ([Adresse 1]), lequel aura pour mission d’établir à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification génétique le profil génétique de chacun d’eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d’établir la paternité de Monsieur [B] [R] à l’égard de l’enfant [I] [Y], ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et s’adjoindre au besoin les services d’un sapiteur ;
DIT que Madame [D] [Y] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale sera dispensée de consignation ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans les trois mois de la date à laquelle il aura accepté sa mission ;
DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 19 janvier 2026 après dépôt du rapport de l’expert ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par Madame MEZZETTA, présidente, et par Madame BOUBEKER, greffière ayant assisté les magistrats lors du délibéré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
FIXE à la somme de 792 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que Madame [D] [Y] devra consigner cette somme au service de la régie du tribunal à valoir sur les honoraires de l’expert, dans les deux mois de la présente décision, soit au plus tard le 14 novembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
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