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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01029 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q3E
88C
N° RG 25/01029 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q3E
__________________________
31 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [Y] [S]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 31 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur employeur,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le 09 Août 1990 à [Localité 2] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [J] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers en date des 18 et 22 juin 2024, Monsieur [Y] [S] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 4 614.91 euros, correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active de 4280.46 euros, de prime exceptionnelle d’un montant de 152.45 euros et d’allocations de logement familiale de 182 euros, en raison d’un défaut de déclaration de l’intégralité de ses ressources perçues au titre de l’année 2022, à la suite d’un échange avec les services de l’administration fiscale en mai 2024.
Par courriers des 19 juin et 14 octobre 2024, la directrice de la CAF informait Monsieur [Y] [S] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative. Après avoir reçu les observations de Monsieur [Y] [S], la qualification de fraude et l’application de cette pénalité administrative ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 14 octobre 2024.
Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 925 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la CAF en date du 18 février 2025. En outre, Monsieur [Y] [S] était également informé qu’il était redevable de la somme de 461.49 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Par lettre recommandée du 23 mars 2025, Monsieur [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [S], présent, a déclaré maintenir sa demande sollicitant l’annulation de la pénalité administrative et de la majoration de 10% prononcée par la CAF à son encontre.
Il indique tout d’abord avoir saisi le tribunal administratif d’un recours à l’encontre de la décision d’indu, mais seulement pour solliciter une remise de dette dans la mesure où il ne conteste pas le bien-fondé de cet indu, expliquant qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer ses ressources issues de la location de son logement sur [1]. Il met également en avant des difficultés pour la gestion administrative en raison d’un TDAH diagnostiqué à ses 8 ans pour lequel il a eu un traitement par [V] jusqu’à ses 18 ans et bénéficie de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Il fait état de sa situation financière délicate, ayant dû contracter un prêt de 20 000 euros en cours de remboursement avec des mensualités de 382 euros et explique avoir été en procédure de liquidation judiciaire à ce moment-là. Il déclare avoir repris les études de développeur Web en 2024 et travailler désormais en auto-entreprise pour des missions de consulting, mais que son activité étant récente, il n’a pas de revenus fixes et perçoit l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au mois de janvier 2026.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— de dire qu’il n’y a lieu de surseoir à statuer,
— de constater le bien-fondé de la pénalité administrative d’un montant de 925 euros et de condamner Monsieur [Y] [S] au paiement de la somme de 187.97 euros représentant le solde de la pénalité administrative,
— de condamner Monsieur [Y] [S] au paiement de la somme de 461.49 euros au titre de la majoration de 10%.
A titre liminaire, en invoquant l’article 378 du code de procédure civile, elle indique que même si le tribunal administratif est saisi, il n’y a lieu de surseoir à statuer dans la mesure où le bien-fondé de l’indu n’est pas contesté, le requérant sollicitant uniquement une remise de dette. Elle expose, sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [Y] [S] a perçu la somme de 7612 euros sur l’année 2022 au titre des autres revenus imposables qu’il n’a pas déclaré dans le cadre de ses déclarations trimestrielles RSA et qu’il n’a pas répondu au courrier du 6 mai 2024 l’invitant à produire son avis d’imposition sur les revenus 2022. Selon elle, alors que Monsieur [Y] [S] percevait le RSA depuis 2019, il connaissait ses obligations de déclaration et cette omission répétée ne saurait être regardée comme une simple erreur ou une méconnaissance des règles applicables.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Y] [S] a été autorisé à produire par note en délibéré avant le 12 janvier 2026 un courrier de son psychiatre attestant de son état de santé tel que déclaré lors de l’audience et la caisse d’allocations familiales a été autorisée à faire valoir ses observations pendant la semaine suivant cet envoi. Aucun élément n’a été reçu au greffe à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10%
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Par ailleurs, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l’organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu’à ceux des membres de son foyer
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Selon le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…). En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
L’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Les articles L .161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, confirmant qu’il n’a pas déclaré les sommes perçues au titre de revenus issus de la location de son logement auprès de la plateforme [1], expliquant qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer ces ressources.
Or, il y a lieu de relever que Monsieur [Y] [S] perçoit le RSA depuis 2019 et remplit donc les déclarations trimestrielles de ressources depuis trois années au moment des faits, empêchant de considérer qu’il n’était pas informé de la façon de remplir le formulaire. Il y a lieu de relever en outre qu’il paraissait suivre de manière précise sa situation dans la mesure où ses déclarations de ressources sont accompagnées de message de sa part pour signaler une erreur (une activité salariée mentionnée alors qu’il est entrepreneur depuis le 21 février 2021). Enfin, malgré la possibilité laissée à Monsieur [Y] [S] de transmettre au tribunal un justificatif concernant son état de santé et notamment quant aux conséquences qu’il met en avant sur ses capacités à gérer les démarches administratives, aucun document n’a été transmis au greffe. De même, la caisse d’allocations familiales relevait qu’il n’avait pas donné suite à sa demande de transmission de son avis d’imposition sur les revenus 2022.
Eu égard à l’absence de déclaration et au montant des sommes perçues à ce titre, soit 7612 euros selon les documents de la DGFIP, ainsi que les explications insuffisantes non corroborées du requérant, une volonté délibérée de dissimulation est caractérisée, excluant toute bonne foi au sens des dispositions précitées. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies.
Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 925 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements. Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum.
Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d’appliquer en conséquence, l’indemnité équivalant à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit un montant de 461.49 euros.
Ainsi, Monsieur [Y] [S] sera condamné à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 187.97 euros restant due au titre de la pénalité administrative et de 461.49 euros au titre de la majoration de 10%.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [S] succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
N° RG 25/01029 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q3E
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DIT que la pénalité administrative d’un montant de 925 euros est bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 187.97 euros restant due au titre de la pénalité administrative prononcée par sa directrice le 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 461.49 euros au titre de l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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