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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 4, 12 nov. 2025, n° 24/04448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04448 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWPB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
2ème chambre – Section 4
Contentieux
N° RG 24/04448 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWPB
Minute n° 25/111
Le
FE :
PR
Me REA
JUGEMENT du 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 3]
représenté par Me Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [E] [T] épouse [Y]
[Adresse 3]
représentée par Me Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge
Assesseurs : Madame Mathilde FIERS,
Mme Adèle PINON, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Stéphanie PIESSAT, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE la nullité du mariage contracté le 8 février 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (SEINE-ET-MARNE) entre Madame [E] [T], née le 25 septembre 1997 à [Localité 4] (MAROC) et Monsieur [B] [Y], né le 10 octobre 1993 à [Localité 7] (MAROC) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil en marge des actes de mariage des époux, de l’acte de naissance de Madame [E] [T], née le 25 septembre 1997 à [Localité 4] (MAROC), et de l’acte de naissance de Monsieur [B] [Y], né le 10 octobre 1993 à [Localité 7] (MAROC) ;
PRÉCISE qu’il ne pourra être délivré aucune expédition des actes d’état civil sans la mention de ladite rectification ;
DIT que les effets du mariage contracté le 8 février 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (SEINE-ET-MARNE) entre Madame [E] [T] et Monsieur [B] [Y] seront maintenus jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [T] et Monsieur [B] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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