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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 févr. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4WK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [M] [Z] [H]
né le 07 Décembre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement re-hospitalisé en hospitalisation complète au CHU de NIMES depuis le 20 février 2025;
Vu l’admission en soins psychiatrique à la demande d’un tiers en date du 23 septembre 2024 ;
Vu la décision de mise en place d’un protocole de soins en date du 05 février 2025 ;
Vu la décision portant re-admission en soins psychiatriques prise le 20 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ;
Vu la saisine en date du 25 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Mme [H], tuteur/curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 27 Février 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu le patient, Monsieur [M] [Z] [H] , dûment avisé, représenté par Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [M] [Z] [H] a été réadmis en hospitalisation complète au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [F] en date du 20 février 2025 faisant état de “ Troubles du comportement avec excitation psychique et motrice. Consommation de toxique (DMI?). Ambivalence quant aux soins. A reintégrer” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [R] [V] en date du 25 février 2025, ce médecin indique : “Persistance d’une exaltation, d’un ludisme, d’une familiarité. S’y associent des éléments délirants, de thématique ésotérique et mystique. Le patient rigole quand on évoque la rupture thérapeutique dès sa sortie d’hospitaiisation. Il minimise également ses consommations de toxiques. Il n’a aucune conscience de la décompensation actuelle. ll n’est pas en capacité de consentir aux soins. Ces éléments justifient le maintien de I’hospitalisation à temps complet, en soins sans consentement” ;
Lors de l’audience, Monsieur [M] [Z] [H] s’est exprimé .
Sur la régularité de la procédure :
Attendu que l’article L3211-11 du code de la santé publique prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne » ;
Attendu que le texte précité n’exige pas une nouvelle demande du tiers à l’origine de l’admission initiale préalablement à une décision modifiant la forme de la prise en charge d’un patient déjà suivi dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation sans consentement ; qu’il suffit que soit transmis au directeur d’établissement un certificat médical circonstancié établissant que le programme de soins est devenu insuffisant au vu de l’état du patient, pour que le directeur prenne une décision de réadmission en hospitalisation à temps complet ; qu’en l’espèce la décision d’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers remonte au 23 septembre 2024 ; que par décision du 17 décembre 2024, le juge a déjà statué sur la régularité de la procédure antérieure à cette date ; qu’un certificat médical de réintégration circonstancié a été régulièrement établi le 20 février 2025 et a pu légalement motiver la décision de réintégration du 20 février 2025 ; que les textes n’exigeaient pas qu’une nouvelle demande du tiers soit établie dans le cadre de cette procédure de réhospitalisation ; que le moyen soulevé sur ce point apparaît donc infondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Rejetons le moyen soulevé
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [Z] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 27 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [Z] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur/personne chargée d’une mesure de protection.
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Février 2025
Le Greffier
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