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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 oct. 2025, n° 25/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 08 Octobre 2025
N° RG 25/01437 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MWO
N°de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Adresse 7], représenté par son syndic, la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 9] -
c/
Monsieur [C] [O]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Adresse 7], représenté par son syndic, la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 9] -
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [K] [O] est propriétaire des lots n°280 et 376 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [C] [K] [O] de régler ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 1808,23 euros.
Vu l’exploit d’huissier en date du 22 mai 2025, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Monsieur [C] [K] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 6780,95 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 06 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de la mise en demeure,
— 5424,29 euros au titre des provisions d’appels de fonds futurs à échoir,
— 279 euros correspondant aux provisions non échues, dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 26 septembre 2024,
— 1573,82 euros correspondant aux provisions non-échues, dues au titre des dépenses pour travaux de rénovation du TGBT approuvées par l’assemblée générale du 26 septembre 2024, devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 11 août 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [K] [O] n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 19-2.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, notamment du relevé de propriété, des procès-verbaux des assemblées générales des 17 janvier 2023, 19 décembre 2023 et 26 septembre 2024 approuvant les dépenses des exercices arrêtés aux 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023, les budgets prévisionnels, ainsi que les travaux de rénovation du TGBT (résolution 22 du PV d’AG du 26/09/2024), des attestations de non-recours des trois assemblées générales, des appels de charges et de travaux et du décompte des sommes dues au 06 février 2025 que les défendeurs sont redevables d’arriérés de charges de copropriété au jour de l’introduction de la présente instance.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [C] [K] [O] ne s’est pas acquitté de la totalité des charges depuis plus d’une année. De plus, Il ne s’est pas acquitté de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure du 27 janvier 2025 de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles échues et à échoir de l’exercice 2025 devenues exigibles.
Il conviendra néanmoins de déduire de ce décompte la somme de 240 euros au titre du poste « Honoraires dossier transmis à l’avocat » qui doit être intégrée dans les frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour lesquels, aucun chef de demande n’a été énoncé à ce titre.
Il s’ensuit que Monsieur [C] [K] [O] sera condamné au paiement de la somme de 6540,95 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 06 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante de la mise en demeure non retirée du 27 janvier 2025, à la somme de 5424,69 euros au titre des provisions trimestrielles à échoir et à celle de 279,00 euros au titre des provisions à échoir s’agissant de la cotisation au fonds travaux, ainsi qu’à celle de 1573,82 euros au titre des provisions à échoir concernant les dépenses pour les travaux de rénovation du TGBT.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le non-paiement des charges dont ils sont redevables par les copropriétaires constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence du défendeur à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
La mauvaise foi du défendeur est caractérisée en l’espèce puisqu’il apparaît des décomptes produits que ces manquements sont répétés et anciens, que Monsieur [C] [K] [O] ne paie pas ses charges de copropriété depuis plus d’une année.
En conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Monsieur [C] [K] [O], qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [C] [K] [O] à lui payer la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 9], les sommes de :
— 6540,95 euros au titre des charges de copropriété échues, selon décompte arrêté au 06 février 2025 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mai 2025,
— 5424,29 euros au titre des provisions trimestrielles à échoir en 2025,
— 279,00 euros au titre des provisions à échoir concernant la cotisation au fonds travaux,
— 1573,82 euros au titre des provisions à échoir concernant les dépenses liées aux travaux de rénovation du TGBT
— 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 08 Octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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