Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 2 oct. 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01366 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED73
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 4] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 25/01366 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED73 – M. [D] [W]
Ordonnance du 02 octobre 2025
Minute n° 25/
DEMANDEUR :
M. [D] [W]
né le 10 Mai 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 13 janvier 2025 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de par Me Anna STOFFANELLER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
DÉFENDEUR :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [X] [H], préfet,
élisant domicile : [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [R] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé, à la demande du préfet de Seine-et-Marne, la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [D] [W] fait l’objet sans interruption depuis son admission au centre hospitalier de MEAUX le 13 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, le 26 septembre 2025, M. [D] [W] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 02 octobre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [D] [W] a déclaré ne pas être malade et vouloir être libéré sans délia puisque la Cour d’appel de [Localité 9] a pris une telle décision par le passé.
Me Anna STOFFANELLER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 02 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties présentes ou représentées à l’audience en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment du dernier certificat mensuel de situation en date du 11 septembre 2025, que M. [D] [W] présente un contact difficile avec une méfiance, une humeur qui reste facilement irritable à la contrariété, un discours réticent centré sur son incompréhension de son hospitalisation, mettant en avant la mainlevée par la Cour d’appel de [Localité 9], il exprime des idées de persécution par le voisinage à mécanisme interprétatif ainsi que par les forces de l’ordre, un déni des troubles psychiatriques et une acceptation du traitement uniquement par voie injectable outre un refus du traitement retard et de toute exploration somatique ainsi que la persistance de l’interprétativité.
A l’audience, M. [D] [W] n’a exprimé aucune reconnaissance de ses troubles et, donc, une réelle adhésion aux soins. Il résulte de ces circonstances et de l’ensemble des pièces du dossier que M. [D] [W] continue à présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025,
Rejetons la demande formée par M. [D] [W] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Date ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Partie
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Activité ·
- Provision ·
- Sapiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Ouverture
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Eures ·
- Contrôle d'identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Contrôle ·
- Exécution
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Audience ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Ordre du jour ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Action ·
- Gérant
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause
- Expertise ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Chauffage ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Apurement des comptes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vente aux enchères ·
- Valeur vénale ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Citation
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Inventaire ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Juge
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Intervention chirurgicale ·
- Législation ·
- Titre ·
- Recours ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.