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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 12 mars 2026, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/01127 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DDVH
AFFAIRE :
,
[U], [R]
C/
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Vice-président, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 12 Mars 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 mars 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [U], [R],
né le 04 Février 1974 à LYON (69427), de nationalité Française,
demeurant CCAS – 24 rue Paul Armandot – 89000 AUXERRE
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT,
dont le siège social est sis 12 avenue des Brichères – BP 357 – 89006 AUXERRE
représenté par M., [X], [G], muni d’un pouvoir
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance de référés en date du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AUXERRE a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrait de bail conclu entre l’EPIC OAH et monsieur, [U], [R] le 20 février 2014 pour un logement situé au 56 rue Cézanne, logement 56/05 à AUXERRE, Rejeté la demande de délais de paiement sollicités par monsieur, [U], [R], Ordonné à monsieur, [U], [R] d’avoir à libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et autorisé l’OAH à faire procéder à l’expulsion forcée en l’absence de libération volontaire, ainsi qu’à faire transporter les meubles hors du logement aux frais et aux risques de monsieur, [U], [R], Condamné monsieur, [U], [R] à verser à l’OAH une somme de 868,46€ au titre des loyers et frais impayés, outre une indemnité d’occupation égale au loyer à compter de la résiliation du bail, Condamné monsieur, [U], [R] à verser à l’OAH la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par requête en date du 21 novembre 2025, reçue au greffe le 28 novembre 2026, monsieur, [U], [R] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant l’expulsion sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Après un renvoi et une nouvelle citation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience, monsieur, [U], [R] a précisé sa requête en indiquant qu’elle consistait à demander un délai pour récupérer ses affaires restées dans le logement dont il a été expulsé. Il a confirmé avoir bien quitté le logement, mais indique n’avoir pas pu récupérer ses affaires. Il a précisé souhaiter un délai pour trouver un moyen de stocker ses affaires ailleurs, dans un local plus grand tout en soulignant que les loyers pour des locaux plus grands étaient trop chers.
L’EPIC OAH s’est opposé à cette demande, soulignant que le requérant avait déjà bénéficié du délai légal de 2 mois, qu’il avait déjà affirmé qu’il allait chercher un autre local, mais qu’il n’avait plus donné de nouvelle. L’OAH a précisé que le logement présentait des problèmes d’hygiène en l’état actuel, évoquant la présence d’insectes. L’OAH a toutefois indiqué ne pas être opposée à ce que, pendant le temps du délibéré, monsieur, [U], [R] régularise sa situation en libérant le logement des affaires restantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la requête formée par monsieur, [U], [R] repose sur l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, lequel est relatif à l’octroi de délais pour procéder à l’expulsion elle-même. Or l’expulsion est dans le cas présent déjà intervenue, ce qui n’est pas contesté, et la demande de monsieur, [U], [R] est de bénéficier d’un délai pour récupérer ses affaires, de sorte qu’elle s’analyse comme une demande au titre de la procédure relative au sort des meubles telle qu’elle résulte des articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte plus précisément des articles R433-1 et R433-2 que la personne expulsée dispose d’un délai de 2 mois pour retirer les biens présents dans le logement. Ce délai n’est pas renouvelable.
Il résulte enfin de ces dispositions, et plus précisément de l’article R433-3 de ce même code que la personne expulsée ne peut saisir le juge de l’exécution que pour contester l’absence de valeur marchande des biens retenus par le commissaire de justice dans l’inventaire. Il n’est pas prévu de possibilité de solliciter de délai complémentaire pour le retrait des meubles.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’expulsion qu’il est impossible de procéder à un inventaire compte-tenu de l’état d’encombrement du logement. Cet état est conforté par les photographies jointes à ce procès-verbal.
En outre, le délai de deux mois susmentionné est dépassé puisque le procès-verbal d’expulsion, comportant bien la sommation d’avoir à retirer les meubles dans le délai de 2 mois, date du 30 octobre 2025. Le requérant n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause le constat réalisé par le commissaire de justice quant à l’impossibilité de dresser un inventaire précis. Au demeurant, il convient de constater que les perspectives d’un dégagement du logement dans un délai raisonnable sont inexistantes, monsieur, [U], [R] se bornant à affirmer qu’il allait chercher un local plus grand, tout en soulignant qu’il n’en a pas les moyens financiers. En tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet en l’espèce d’envisager un tel délai, et la demande formée par monsieur, [U], [R] doit être rejetée.
L’équité et la situation des parties commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement, en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de délais formée par monsieur, [U], [R] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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