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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 18/05627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 18 Février 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 18/05627 – N° Portalis DBX2-W-B7C-ICTV
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [W] [L] épouse [B]
née le 07 Décembre 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [T] [L]
né le 09 Juin 1961 à [Localité 6] (maroc),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
S.C.I. DU TORIL,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°419 579 709, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [E] [I] [L]
né le 14 Février 1966 à [Localité 6] (Maroc),
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 18/05627 – N° Portalis DBX2-W-B7C-ICTV
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du Toril est une société familiale constituée suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 1998 entre Madame [W] [L] épouse [B] et ses deux frères, Messieurs [T] et [E] [L].
Les 30 parts sociales composant le capital social sont réparties à parts égales entre les trois associés, chacun titulaire de 10 parts.
Monsieur [T] [L] occupe les fonctions de gérant statutaire depuis la constitution.
La société est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 4], divisé en un local commercial occupé par le gérant, Monsieur [T] [L], et cinq appartements, dont l’un est occupé depuis plus de vingt ans par Madame [W] [B], et les autres loués ou vides.
Le gérant de la société a convoqué une assemblée générale pour le 27 août 2018 à [Localité 8] avec comme ordre du jour :
« 1. Mise en copropriété de l’immeuble sis à [Adresse 9].
2. Désignation d’un géomètre expert et du notaire chargé de procéder à l’établissement du règlement de copropriété.
3. Mise en vente de l’appartement 3ème étage gauche fond du couloir actuellement occupé sans droit par Mme [B] [W].
4. Désignation de l’avocat pour poursuivre l’expropriation de Mme [B] [W] de l’appartement mis à la vente ».
En l’absence de Mme [B] à cette assemblée générale, les coassociés ont adopté l’ensemble des décisions mises à l’ordre du jour.
Le 28 septembre 2018, la SCI du Toril a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure Madame [B] de quitter les lieux
Comme Madame [B] contestait la régularité de l’assemblée du 27 août, le gérant a convoqué une nouvelle assemblée le 12 novembre 2018, avec un ordre du jour identique à celui du 27 août, qui s’est tenue le 30 novembre 2018 en présence de Madame [B], assistée par l’huissier spécialement désigné à cette fin.
Les résolutions ont été à nouveau adoptées par les autres associés et frères de Mme [B].
Par assignation en date du 19 novembre 2018, Madame [B] a fait citer la SCI du Toril devant le Tribunal judiciairede de Nîmes aux fins de voir annuler ladite assemblée pour méconnaissance des dispositions de l’article 40 du Décret du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du Livre III du Code civil et obtenir réparation du préjudice causé par ladite assemblée.
Par assignation en intervention forcée en date des 26 et 29 mars 2021, Madame [B] a appelé en cause ses deux frères, Messieurs [T] et [E] [L], en qualité de co-associés de la SCI du Toril.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 novembre 2024, la requérante demande au Tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d’instance et d’action et d’ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses prorpes frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Elle expose à cette fin un rapprochement des parties ayant conduit à une assemblée générale le 8 août 2023 mettant un terme définitif au litige les opposant.
***
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 05 décembre 2024, la SCI du Toril et Monsieur [T] [L] s’en rapportent à justice sur le désistement d’instance et d’action de la requérante et demandent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
***
Monsieur [E] [L] n’a pas constitué avocat quoique la citation lui ait été délivrée à personne. La décision sera donc réputé contradictoire aux termes de l’article 473 du code de porocédure civile.
***
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 03 décembre 2024. A l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'”après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.”
Aux termes de l’article 803 du même code, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4”.
En l’espèce, il convient, en l’absence d’opposition de la demanderesse, de révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre aux débats les dernières conclusions des défendeurs prenant en compte le désistement de la requérante.
Sur le désistement d’instance et d’action :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code dispose que " le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l’espèce, la SCI du Toril et Monsieur [T] [L] s’en rapportent sur le désistement d’instance et d’action de la requérante. En l’absence d’autres demandes des défendeurs dans leurs dernières conclusions, il y a lieu de considérer cette absence d’opposition comme une acceptation.
S’agissant de Monsieur [E] [L] qui n’a pas constitué avocat, son acceptation n’est pas nécessaire.
Il sera donc constaté le désistement d’instance et d’action de Madame [W] [L] épouse [B] et l’extinction de l’instance enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sous le RG N° 18/05627.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, ii y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 et la réouverture des débats,
REÇOIT les conclusions de la SCI du Toril notifiées 05 décembre 2024 et ORDONNE la clôture de l’instruction au 06 décembre 2024,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [W] [L] épouse [B],
CONDAMNE Madame [W] [L] épouse [B] au paiement de ses propres dépens ;
CONDAMNE la SCI du Toril et Monsieur [T] [L] au paiement de leurs propres dépens,
PRONONCE l’extinction de l’instance enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sous le RG N° 18/05627.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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