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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 mars 2025, n° 25/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/01400 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCFX
Minute N°25/00357
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Mars 2025
Le 12 Mars 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 11 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 8 mars 2025, notifié à Monsieur [O] [S] [H] le 8 mars 2025 à 17h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [S] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 mars 2025 à 21h23
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE en date du 11 Mars 2025, reçue le 11 Mars 2025 à 16h26
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [S] [H]
né le 20 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
En présence de Madame [R] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Ilyacine MAALLAOUI en ses observations.
M. [O] [S] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur les conditions d’interpellation :
Le conseil de Monsieur [O] [S] [H] relève l’irrégularité du contrôle d’identité de ce dernier en ce qu’aucune infraction ou tentative d’infraction ne pouvait lui être reprochée avant de procéder à son contrôle d’identité ; que ce dernier doit être considéré comme un contrôle de pure opportunité.
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation que les forces de police étaient requises par une riveraine pour constater une forte odeur de gaz d’échappement dans un sous-sol ; qu’elles y pénétraient et demandaient aux personnes aux abords dudit véhicule de couper le moteur et de sortir du sous-sol ; que les forces de l’ordre reconnaissaient alors formellement Monsieur [O] [S] [H] comme faisant l’objet d’une fiche de recherche et décidaient donc de procéder à son contrôle d’identité conformément aux dispositions de l’article 78-2 alinéa 6 du code de procédure pénale, et ce d’autant qu’il ressortait en outre que l’intéressé cherchait à cacher sa véritable identité.
En conséquence, il ne saurait être retenu que le contrôle d’identité ait été irrégulier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’information du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Orléans du placement en centre de rétention administrative :
Le conseil de Monsieur [O] [S] [H] relève que le procureur de la République a été avisé avant le placement effectif de l’intéressé en rétention administrative et ce en contravention des dispositions prévues par l’article L.741-8 du CESEDA qui prévoit que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention »
En l’espèce, il ressort que le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Evreux a été informé par courriel en date du 8 mars 2025 à 16h46 par la préfecture de l’Eure du placement de Monsieur [O] [S] [H] en centre de rétention administrative dans l’attente de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’est considéré comme régulier, l’avis antérieur ou concomitant à la notification de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative et que si le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public qui peut être soulevé d’office par le juge (voir en ce sens, Civ. 1er, 17 mars 2021, n°19-22.083), aucun texte n’impose que le procureur de la République soit informé antérieurement au placement en rétention administrative et que dès lors le parquet peut ainsi parfaitement être informé d’une notification d’une rétention devant intervenir à brève échéance, ce qui a été le cas en l’espèce dans la mesure où la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [S] [H] a été faite le 8 mars 2025 à 17h15 soit moins d’une demi-heure après l’avis au procureur.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Aux fins d’établir que Monsieur [O] [S] [H] ne présentait pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture de l'[3] rappelle que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une assignation à résidence notifiée le 12 janvier 2025 et renouvelée le 21 février 2025 et qu’il n’en avait pas respecté l’obligation de pointage ; qu’ il a déclaré être célibataire, sans charge de famille et avoir été hébergé chez son oncle avant de se rendre en Angleterre pour y travailler.
La préfecture considérait alors que l’intéresse ne justifiait pas disposer d’une adresse stable et effective sur le territoire français permettant à nouveau de l’assigner à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [O] [S] [H] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de l’Eure avait pris contact avec les autorités consulaires le 13 février 2025 pour la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, que le 8 mars 2025, elle informait lesdites autorités du placement de l’intéressé en rétention administrative et qu’elle effectuait le même jour une demande de routing.
Il ressortait par ailleurs que Monsieur [O] [S] [H] ne s’était pas rendu à une audition consulaire qui avait été fixée le 25 février 2025, date à laquelle il ressortait qu’il était parti en direction de la Belgique.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation ; Monsieur [O] [S] [H] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [O] [S] [H], s’il déclare posséder un passeport actuellement détenu par un ami résidant en Belgique, il ne l’a pas remis de fait aux services compétents ; que s’il justifie, par les pièces versées à l’audience qu’il avait travaillé de manière effective en France entre 2022 et début 2025, il choisissait de quitter le territoire français en février 2025 pour aller travailler en Angleterre et que la circonstance qu’il produise une attestation d’hébergement chez un de ses frères ne saurait, au vu de l’ensemble de ces éléments, être considérée comme une garantie suffisante pour s’assurer de son maintien à domicile dans l’attente de la mise à exécution de la mesure d’éloignement le concernant dans le cadre d’une nouvelle assignation à résidence.
Sa demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [S] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 12 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/01400 avec la procédure suivie sous le RG 25/01404 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01400 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCFX ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [S] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 12 mars 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [S] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 12 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Mars 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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