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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00731 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KE4
[Y] [T], [Z] [T]
C/
[U] [V]
— Expéditions délivrées à
Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA
— FE délivrée à
Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA
Le 17/10/2025
Avocats : Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [T]
né le 22 Septembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de Toulouse,
Madame [Z] [T]
née le 16 Mai 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de Toulouse,
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le 10 Avril 1994 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 avril 2025 à comparaître à l’audience du 4 juillet 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [Z] [T] et de Monsieur [Y] [T] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [U] [V] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 14 mai 2024 du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1648,72 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus au 13 mars 2025 mensualité du mois de mars incluse somme à parfaire au jour de l’audience ainsi que la somme de 765 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation de 618 € par mois égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués.
À l’audience du 5 septembre 2025, les demandeurs représentés par leur conseil précisent que le défendeur est à jour de ses loyers sauf le loyer du mois de septembre 2025 mais maintiennent leurs demandes dévelopées dans leur acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [V] déclare qu’il a eu des problèmes financiers qui ont empêché le règlement intégral des loyers et charges pendant une certaine période .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 8 avril 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 janvier 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 27 janvier 2025 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [U] [V] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1828,05 euros.
Par acte du 27 août 2024 un précédent commandement de payer les loyers, avait été signifié à Monsieur [U] [V] afin de justifier de l’assurance pour les risques locatifs ainsi que d’une occupation pour le paiement de la somme de 1328,70.€
Il est également établi que plusieurs mises en demeure et lettres recommandées ont été envoyées en vain au défendeur.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 10 mars 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance ne représenterait selon les demandeurs que le montant du loyer de septembre 2025 et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable mais aucune demande de condamnation du défendeur n’est formulée sur ce point par les demandeurs.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [V].
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût des commandements de payer les 27 janviers 2025 et 27 août 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Madame [Z] [T] et de Monsieur [Y] [T] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 10 mars 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 2].
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [V].
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail d’habitation jusqu’à la libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à Madame [Z] [T] et à Monsieur [Y] [T] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût des commandements de payer des 27 janviers 2025 et 27 août 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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