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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 oct. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00672 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2QST
AFFAIRE : [E] [T] C/ CPAM DU RHONE, [O] [J], HOSPICES CIVILS DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 3] 1979 à TUNISIE ([Localité 9])
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [J]
Chirurgien Dentiste
domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE – CENTRE DE SOINS DEENTAIRES – HOSPICES CIVILS DE [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Virginie ROULLET de la SELARL RC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025 – Délibéré au 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES – 53, Me Caroline DENAMBRIDE – 182, Maître Virginie ROULLET de la SELARL RC AVOCATS – 1519
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [T] expose que le docteur [J], chirurgien dentiste, a remplacé 4 Onlays en janvier 2025 et que depuis lors, elle souffre énormément malgré plusieurs consultations chez son médecin généraliste et aux urgences.
Elle précise qu’il semblerait que lors des traitements, Ies HOSPICES CIVILS DE [Localité 8] aient commis une erreur et aient ainsi fragilisé la dent 46.
Elle ajoute qu’ils ont d’ailleurs proposé la prise en charge des travaux de réparation.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 24 mars 2025, Madame [T] a donc fait assigner en référé le docteur [J] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône aux fins d’expertise médicale visant a déterminer l’éventuelle responsabilité du docteur [J] et d’évaluer ses préjudices.
Elle demande que l’ordonnance soit déclarée commune et opposable à Ia C.P.A.M.
Madame [J] ne s’oppose pas à l’expertise qui devra être ordonnée aux frais avancés de Madame [T] et confiée à un chirurgien-dentiste.
Elle fait remarquer que l’apparition d’une nécrose n’implique pas l’existence d’une faute du chirurgien-dentiste, de sorte que l’expertise doit nécessairement porter sur les causes de ce phénomène et sur la qualité des soins prodigués.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Par acte du 27 mai 2025, Madame [T] a assigné le GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE – CENTRE DE SOINS DENTAIRES – HOSPICES CIVILS DE [Localité 8].
Elle demande que l’ordonnance à venir dans la présente procédure RG 25/00672, soit commune et opposables aux HOSPICES CIVILS DE [Localité 8], et elle sollicite la condamnation de ces derniers à lui payer une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Les HOSPICES CIVILS DE [Localité 8] ne s’opposent pas à l’expertise, aux frais de Madame [T] et sous toutes protestations et réserves quant à leur responsabilité.
Ils concluent au rejet de la demande de provision.
Ils contestent avoir commis une faute de nature à engager leur responsabilité sur le fondement 1142-1 du Code de la Santé Publique, et rappellent que le médecin n’est tenu envers son patient qu’à une obligation de moyens.
MOTIFS
Il convient de joindre les deux instances.
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Madame [T] réclame le versement d’une provision par les HC[Localité 8] au motif qu’il qu’il semblerait que lors des traitements, Ies HOSPICES CIVILS DE [Localité 8] aient commis une erreur et ainsi fragilisé Ia dent 46.
Elle argue d’un compte rendu dans lequel il est indiqué que la dent 46 a été fragilisée, mais il est précisé que cette dent était déjà nécrosée.
Or, la faute ne peut se déduire du dommage invoqué, et ce d’autant plus qu’une autre cause médicale est envisageable du fait de la nécrose.
En outre, elle demande en parallèle une expertise afin d’établir les éventuelles responsabilités encourues.
Enfin, elle ne précise pas sur quel fondement juridique la responsabilité des HC[Localité 8] serait engagée.
Sa demande de provision se heurte en conséquence à une contestation sérieuse et sera rejetée.
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Madame [T] justifie de la pose des 4 Onlays le 20 janvier 2025.
Par la suite, elle a bénéficié dès le 7 février 2025 de prescriptions diverses contre la douleurs, notamment par le centre dentaire des HC[Localité 8] et le docteur [J].
Une expertise apparaît donc utile afin de déterminer l’origine des douleurs et si les responsabilités du chirurgien dentiste et/ou du docteur [J] peuvent être engagées.
Par contre, une ordonnance du 7 février 2025 porte sur des gouttes auriculaires, et il conviendra de vérifier si Madame [T] a présenté une pathologie ORL de nature à avoir eu une incidence sur les douleurs dentaires.
Il est également nécessaire d’évaluer le préjudice corporel de la victime et permettre ainsi le cas échéant son indemnisation.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Madame [T] qui y a seule intérêt.
La C.P.A.M. qui a été assigné, est partie à l’instance, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que la décision lui soit déclarée commune est sans objet.
Madame [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons la jonction des instances RG 25/672 et RG 25/1058 à qui seront suivies sous le numéro RG 25/672 ;
Rejetons la demande de provision de Madame [T] ;
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur le docteur [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Décrire l’état de santé de Madame [T] préalablement à sa prise en charge en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’événement indésirable survenu, sur les lésions ou les séquelles
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées (en particulier une pathologie ORL)
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident et aux antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’événement indésirable survenu, sur les lésions ou les séquelles
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des Iésions initiales et leur origine
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
∙ Décrire les actes de prévention, de diagnostic et de soins pratiqués par chacun des professionnels et/ou établissements de santé mis en cause et dire s’ils ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits
∙ Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, maladresses ou autres négligences relevées
∙ Dire si celles-ci sont en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices invoqués par Madame [T],
∙ En cas de pluralité d’intervenants, fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité de chacun d’eux et indiquer leur part respective de responsabilité dans la réalisation du dommage
∙ En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir
∙ Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été ou non à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles, et à qui elle est imputable
∙ S’il s’agit d’une seule perte de chance, qualifier en quoi il existe un lien de causalité certain entre le manquement retenu et la perte d’une chance d’avoir pu bénéficier d’une issue plus favorable, et préciser alors quelle est la proportion (en pourcentage) de la chance perdue
∙ Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale
∙ Préciser le cas échéant s’il y a eu un échec thérapeutique
∙ Décrire et évaluer les préjudices invoqués par Madame [T] en distinguant strictement leur imputabilité aux différents événements défavorables qui auront été mis en évidence (faute, aléa thérapeutique, échec thérapautique, infection nosocomiale) et en excluant ceux éventuellement imputables à l’état antérieur, son évolution normalement prévisible, à toute cause étrangère et autre pathologie
∙ Dire que, même en l’absence de toute faute des défendeurs et, en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit à l’état antérieur, soit aux suites normales des soins, soit à d’autres causes ou pathologies, les Experts devront évaluer et expliquer les chefs de préjudices
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par Tierce Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [E] [T] avant le 31 Décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 avril 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Condamnons Madame [T] aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Florence FENAUTRIGUES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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