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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 10 oct. 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me David GOURINAT – 164
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I63J Minute n°25/406
Ordonnance du 10 octobre 2025
Nous Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 09 octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, en présence de Madame Marilou GODEFERT, auditrice de justice, et au délibéré le 10 octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [S] [P]
née le 22 Novembre 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 1er octobre 2025 à 12h15
comparante, assistée de Me David GOURINAT désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [W] [P] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 07 octobre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 1er octobre 2025,
Vu le certificat médical établi le 1er octobre 2025 à 09h00 par le Docteur [H],
Vu le certificat médical établi le 1er octobre 2025 à 09h10 par le Docteur [N],
Vu la décision administrative rendue le 1er octobre 2025 à 12h15 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [S] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 1er octobre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [X] le 02 octobre 2025 à 12h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [O] le 04 octobre 2025 à 12h10,
Vu la décision administrative rendue le 04 octobre 2025 à 12h13 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [S] [P] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 04 octobre 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé en date du 06 octobre 2025 établi par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 08 octobre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [S] [P], régulièrement avisée de l’audience, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me David GOURINAT, avocat assistant Mme [S] [P], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des deux certificats initiaux, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [S] [P], qui réside à [Localité 4], dans le département du Jura, a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 1er octobre 2025 au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure normale.
Les deux certificats médicaux établis au soutien de son admission font mention d’un syndrome de persécution avec angoisses majeures, d’un débordement émotionnel avec barrages dans le discours ainsi que de comportements inadaptés avec instabilité psychomotrice. Il est précisé que l’adhésion aux soins est très fragile et fluctuante.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de la patiente qui a été adressée dans un contexte d’angoisse paranoïde sur fond d’épuisement professionnel. Il est relevé qu’elle présente une importante sensibilité avec mobilisation d’affects négatifs et une désorganisation du cours de la pensée, à bas bruit.
Il ressort des pièces versées à la procédure que Mme [S] [P] a bénéficié d’une permission de sortie du 04 octobre 2025 16 heures au lendemain, 18 heures.
L’avis motivé établi le 04 octobre 2025 par le Docteur [X] rapporte la persistance d’une instabilité de l’humeur avec encore des phases d’effondrement et d’auto dévalorisation et péjoration de l’avenir. Il précisé que cet état dépressif s’accompagne d’altérations cognitives et que la patiente n’a qu’une reconnaissance partielle des faits.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [S] [P] a évoqué l’épuisement qui était le sien alors qu’elle travaille la nuit en tant qu’aide soignante. Elle a indiqué que sa prise en charge lui était bénéfique même si elle préfererait être chez elle, aux côtés de son petit garçon. Elle a précisé avoir été informée de la possibilité d’être suivie en CMP.
Me David GOURINAT n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une amélioration se dessine. Le consentement aux soins de la patiente demeure fragile et doit être consolidé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [S] [P].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [P],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 10 octobre 2025 à 14h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Octobre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 10 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 10 Octobre 2025
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