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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 avr. 2025, n° 25/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01603 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01603
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amandine LABUENA, faisant fonction de greffier ;
Vu l’arrêté pris le 14 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 17] faisant obligation à M. [D] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [D] [N], notifiée à l’intéressé le 15 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant pour une période de trente jours à compter du 13 avril 2025 la rétention administrative de M. [D] [N] ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 25 avril 2025 à 16h24 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [D] [N], né le 13 Mars 1989 à [Localité 19], de nationalité Moldave
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu les pièces reçues le 26 avril 2025 à 18h10 du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18], aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [O] [M], interprète en langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
— Me Alexandre MARINELLI, avocat du cabinet Adam Caumeil, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18],
— M. [D] [N]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en l’espèce, M. [D] [N] forme une demande de mise en liberté fondée sur l’insuffisance des diligences réalisées par l’administration; qu’au soutien de sa demande,il soutient que l’administration n’a pas déféré à l’invitation formulée par le juge dans l’ordonnance de prolongation en date du 14 avril dernier; que le juge a effectivement invité l’administration à saisir un médecin de l’OFII afin qu’il soit procédé à un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure d’éloignement; qu’il résulte du courriel reçu au greffe le 26 avril 2025 à 18h10 que l’administration a bien sollicité l’OFII le même jour à 18h06; que dès lors, l’administration a satisfait, certes tardivement, à son obligation moyen étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’enjoindre à l’administration de faire procéder à un examen médical d’un retenu;
Attendu qu’à défaut d’apparaître fondée, la requête sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [D] [N];
Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 27 Avril 2025 à 14h11.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 avril 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 avril 2025.
L’avocat du retenu,
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