Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 mars 2026, n° 25/04025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/04025
N° Portalis DBX4-W-B7J-UXGC
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 13 mars 2026
E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine
C/
[M] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
[Localité 3] HABITAT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 13 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et Aurélie BLANC Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine,
Anciennement dénommé HABITAT [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [O] [I], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir de représentation
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [D],
demeurant ETAGE [Adresse 5]
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 13 octobre 2020, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [D] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 235,36 euros et une provision sur charges mensuelle de 102,58 euros.
Le 26 mai 2025, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [M] [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.245,82 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et de l’assignation.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 20 août 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, représenté par par Madame [O] [I], munie d’un pouvoir, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 738,20 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de décembre 2025 comprise. Il indique qu’un accord a été signé pour l’octroi de délai de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Toutefois, à la demande du locataire, il donne son accord pour l’octroi de délai de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Il ajoute que le locataire perçoit les aides de retour à l’emploi à hauteur de 1.244 euros.
Monsieur [M] [D], comparant, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l’arriéré. Il indique avoir eu un accident de travail il y a deux ans et avoir été en arrêt maladie. Il précise que son entreprise ne l’a pas rémunéré pendant une période d’un mois, que la CPAM a pris le relai puis qu’il a été licencié. Il ajoute qu’il va devoir être opéré du dos. Il déclare avoir ses trois enfants avec lui toutes les fins de semaine. Enfin, il indique que des échéances à hauteur de 100 euros par mois pour régler sa dette correspondent à un montant trop élevé, le mettant en difficulté à la fin du mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 20 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 août 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article 9.1. La résiliation du contrat pour défaut de paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.245,82 euros a été signifié le 26 mai 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [M] [D] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 1.206,98 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 juillet 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 13 janvier 2026 démontrant que Monsieur [M] [D] reste devoir la somme de 738,20 euros, mensualité de décembre 2025 comprise.
Monsieur [M] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 738,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience et ce, depuis le mois de mai 2025, des propositions de règlements formulées par Monsieur [M] [D] démontrant sa capacité à solder la dette locative et de l’accord de l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT pour l’octroi de délai de paiement, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 14 mensualités de 50 euros chacune et d’une 15ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A la demande de Monsieur [M] [D], les effets de la clause résolutoire, et notamment l’expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [M] [D] pourra faire l’objet d’une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, il sera alors condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [M] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, Monsieur [M] [D] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 octobre 2020 entre l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT et Monsieur [M] [D] concernant un appartement à usage d’habitation ([Adresse 8]) situé [Adresse 7] à [Localité 4] sont réunies à la date du 27 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à verser à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 738,20 euros (décompte arrêté au 13 janvier 2026, incluant une dernière facture de décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [M] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 14 mensualités de 50 euros chacune et une 15ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [M] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
* que Monsieur [M] [D] soit condamné à verser à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à verser à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Retard ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Indépendant
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Régie
- Résidence ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Lot ·
- Communication des pièces ·
- État ·
- Charges de copropriété ·
- Facture ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Coûts ·
- Facture ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Paiement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Causalité ·
- Assurance maladie ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Bail
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Région
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.