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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 7 janv. 2025, n° 24/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège, URSSAF DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
Me Charles PICHON – 164
la SCP SOULARD-RAIMBAULT – 127
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/02084 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INRN
JUGEMENT N° 25/005
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 164
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
URSSAF DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Florent SOULARD pour la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 127
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de [S] [W], greffière stagiaire,
DÉBATS : En audience publique du 26 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le sept Janvier deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 1er avril 2009, Monsieur [G] [N] est affilié auprès du Régime social des indépendants (dit « RSI »), devenu URSSAF DE [Localité 4], en qualité de travailleur indépendant.
L’URSSAF DE [Localité 4] lui a délivré une contrainte le 18 avril 2024 pour une somme de 13.426 euros.
La signification a eu lieu le 19 avril 2024.
Un commandement aux fins de saisie a été signifié le 10 juin 2024.
Une saisie attribution a été dénoncée le 20 juin 2024 pour un montant révisé de 7.044,74 euros.
Estimant que la saisie attribution était inutile et abusive au regard des sommes réclamées, et excessive au regard de ses revenus, Monsieur [G] [N] a, par acte du 22 juillet 2024, assigné l’URSSAF DE [Localité 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment de mainlevée de la saisie-attribution.
***
L’affaire a été appelé à l’audience du 26 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [G] [N] a maintenu sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, et l’URSSAF DE [Localité 4] a maintenu sa demande de rejet des prétentions du demandeur.
Compte tenu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties qui ont exposé leurs moyens et prétentions :
— assignation du 22 juillet 2024 devant le juge de l’exécution concernant Monsieur [G] [N] ;
— « conclusions récapitulatives en défense » du 14 octobre 2024 émanant de l’URSSAF DE BOURGOGNE, communiquées au juge de l’exécution à l’audience du 26 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la demande d’annulation de la procédure de saisie-attribution
Il est constant que la contrainte du 18 avril 2024 pour une somme de 13.426 euros a été valablement signifiée au débiteur et que ce dernier n’y a pas fait opposition durant le délai réglementaire fixé à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La contrainte est donc devenue définitive en son principe, et le créancier, en vertu des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, pouvait théoriquement exercer une saisie attribution.
Toutefois le procès-verbal de saisie attribution du 14 juin 2024 montre une réduction unilatérale de la créance de l’organisme social à hauteur de 6.423 euros, ce qui a eu pour effet de ramener la dette de Monsieur [G] [N] à la somme de 6.754,98 euros, hors frais de procédure.
Il est difficile de comprendre pourquoi la contrainte a été établie à hauteur de 13.426 euros en avril, avant de fixer une créance révisée à 6.754,98 euros deux mois après.
Cette incohérence permet au juge de l’exécution, au regard des dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution.
Surabondamment, le juge constate que, si la contrainte non contestée avait fixé la créance à la somme de 13.426 euros, cela correspondait à une taxation d’office du débiteur compte tenu de son absence de réponse à divers courriers qui lui avaient été envoyés, et qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une procédure de fraude ou de travail dissimulé.
2.- Sur les autres demandes
Monsieur [N] n’apporte pas la preuve d’une faute caractérisée de l’URSSAF DE [Localité 4] dans le cadre de la procédure suivie. Sa demande de réparation à hauteur de 1.000 euros de dommages et intérêts sera donc rejetée.
L’URSSAF DE [Localité 4], « partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance.
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [N] est donc débouté de sa demande en paiement sur ce sujet.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
— ANNULE le procès-verbal de saisie attribution dénoncé le 14 juin 2024 ;
— ANNULE la dénonciation de saisie attribution en date du 20 juin 2024 ;
— ORDONNE la mainlevée de ladite saisie attribution ;
— DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;
— DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ;
— CONDAMNE l’URSSAF DE [Localité 4] à supporter les dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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