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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 juin 2025, n° 23/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BENGUIGUI (C2254)
Me ROUQUETTE-TEROUANNE (P0098)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/01372
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ZB
N° MINUTE : 8
Assignation du :
18 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ACQUISITION ET STRATÉGIE IMMOBILIÈRE (RCS de [Localité 10] 420 431 744)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Judith BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2254
DÉFENDERESSE
S.C.I. MILLIN NAPLES (RCS de [Localité 10] 802 285 601)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE de la S.E.L.A.R.L. CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0098
Décision du 25 Juin 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/01372 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ZB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel
_________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signatures privées en date du 27 mai 2002, M. [U] [I] et M. [X] [R], aux droits desquels vient la S.C.I. Millin Naples, ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. Immo Expansion, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière, des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 11], pour une durée de neuf ans à effet du 1er juin 2022 au 30 juin 2011, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 53 500 euros hors taxes et charges.
La destination des locaux a été définie contractuellement par les parties de la façon suivante : « (…) usage exclusif de bureaux pour l’exercice de son activité : Agent immobilier pour le compte d’autrui et en particulier toutes transactions sur immeubles de fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ou en jouissance à temps partagé et de toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social telles que expertises, études ou mise en valeur d’immeubles, ou sociétés immobilières ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2022, la S.C.I. Millin Naples a informé la S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière que les loyers appelés et réglés depuis sa prise à bail n’étaient pas conformes aux stipulations contractuelles du bail et lui a demandé de lui régler la somme de 119 504,60 euros hors taxes et charges correspondant au reliquat de loyers sur les cinq dernières années.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2022, la S.C.I. Millin Naples a fait délivrer à la S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme en principal de 131 489,69 euros arrêtée selon décompte le 24 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 janvier 2023, la S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière a assigné la S.C.I. Millin Naples devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à commandement et aux fins principales de voir constater le caractère réputé non écrit de la clause de « révision » stipulée au bail, de constater l’absence de reliquat de loyer exigible et de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 décembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, la S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière demande au tribunal :
— de constater le caractère réputé non écrit de la clause de « révision », et ce en application des dispositions de l’article L.112-1 du code monétaire et financier,
— de constater l’absence de reliquat de loyer exigible,
— de débouter la S.C.I. Millin Naples de l’ensemble de ses demandes,
— de prononcer la nullité du commandement visant la clause résolutoire délivré le 19 décembre 2022,
— de condamner la S.C.I. Millin Naples à lui payer la somme de 25 564,98 euros HT en remboursement des charges et frais indûment versés pour la période du 1er trimestre 2019 à ce jour, avec intérêt au taux légal capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— d’ordonner subsidiairement la compensation entre les sommes sollicitées du chef des loyers et accessoires dont le paiement serait considéré comme fondé avec le remboursement des charges et taxes indûment versés,
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait le commandement valable et les causes du commandement dues,
— de lui accorder vingt-quatre mois de délai dans les termes des dispositions des articles 1244-1 et suivants du code civil, et suspendre concomitamment les effets de la clause résolutoire,
— de débouter la S.C.I. Millin Naples de ses demandes tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 239 euros par jour à compter du 20 janvier 2023 et de conservation du dépôt de garantie, et les ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— de condamner la S.C.I. Millin Naples à lui payer 12 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la S.C.I. Millin Naples aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Judith Benguigui, avocat à la cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, la S.C.I. Millin Naples demande au tribunal :
— de débouter la S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, un mois après le commandement de payer du 19 décembre 2022 demeuré infructueux, soit le 19 janvier 2023,
— de constater la résiliation du bail commercial du 27 mai 2022 à compter du 20 janvier 2023,
En toute hypothèse,
— de prononcer la résiliation du bail commercial du 27 mai 2022,
— d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière et de tout occupant de son chef, avec l’assistance des forces de l’ordre s’il y a lieu,
Décision du 25 Juin 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/01372 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ZB
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux, en vertu des dispositions d’ordre public des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— de l’autoriser à conserver le dépôt de garantie versé par la S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière, conformément aux stipulations du bail, soit la somme de 14 614 euros,
— de condamner la S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière au paiement de la somme de 234 922,90 euros au titre de l’arriéré locatif, sauf à parfaire jusqu’à la constatation de la résiliation du bail,
— de condamner la S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière la somme de 21 523,25 euros par trimestre à compter du 20 janvier 2023 au titre de l’indemnité d’occupation, sauf à parfaire jusqu’à complète libération des lieux,
— de condamner la S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière à lui verser des intérêts au taux légal, à compter de la date du commandement de payer le 19 décembre 2022, sur les arriérés de loyers, et ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière à lui payer 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière aux dépens, et ce compris le coût du commandement et de l’assignation, et allouer à la société CVS (Maître [K] [V]), S.E.L.A.R.L. d’Avocats Interbarreaux ([Localité 9]-[Localité 10]-[Localité 12]-[Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 8]) le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée par la juge, la S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière a communiqué le 8 avril 2025 le congé signifié par elle le 26 septembre 2024 à la S.C.I. Millin Naples avec effet au 31 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée par la juge, la S.C.I. Millin Naples a confirmé le 10 avril 2025 que les locaux lui ont été restitués le 31 mars 2025 et un état des lieux de sortie établi à cette date.
Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière et désigné la S.E.L.A.R.L. Asteren en la personne de Me [N] [Y], mandataire judiciaire liquidateur.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2026, la S.C.I. Millin Naples sollicite du tribunal :
— que la reprise de l’instance et la réouverture des débats soit ordonnée afin de permettre la mise en cause des organes de la procédure collective,
— la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société ASI à hauteur de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais et dépens privilégiés de la procédure collective,
— la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société ASI pour les dépens de l’instance au titre de frais et dépens privilégiés de la procédure collective.
MOTIVATION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’instance est interrompue en application de l’article 369 du code de procédure civile par l’effet du jugement du 12 mai 2025 en application duquel lequel la S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière est placée en liquidation judiciaire.
Selon l’article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
La S.A.S. Acquisition et stratégie immobilière étant dessaisie, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2024 afin que les organes de la procédure collective ouverte à son égard, soit la S.E.L.A.R.L. Asteren prise en la personne de Me [N] [Y], interviennent volontairement à l’instance ou bien soient assignés en intervention forcée par la S.C.I. Millin Naples.
Il revient enfin à la S.C.I. Millin Naples de justifier le cas échéant de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective.
Compte tenu du délai dont disposent les parties pour procéder à ces diligences, la radiation sera prononcée en cas de défaut constaté à l’audience de mise en état de renvoi du 1er décembre 2025.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATE l’interruption de l’instance,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 à 11h30 pour :
— intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective,
— production de la déclaration de créance de la S.C.I. MILLIN NAPLES au passif de la procédure collective,
AVISE qu’à défaut pour les parties de procéder à ces diligences, l’affaire sera radiée,
RÉSERVE les demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 25 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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