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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 8 juil. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me TOUATI
1 Grosse
délivrée
à Me GUILLET
le
JUGEMENT : [W] [E] épouse [O] C/ [B] [O]
N° MINUTE : 25/
DU 08 Juillet 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 25/00400 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHCY
DEMANDEUR:
[W] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[B] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-8127 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 06 Mai 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 08 Juillet 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 04 juin 2024 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (TUNISIE)
et
Madame Madame [W] [E]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 8] (TUNISIE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie, le cas échéant, les parties aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 novembre 2023;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [U] [O] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 8] (TUNISIE) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— en périodes scolaires : toutes les fins de semaine du samedi 10 heures jusqu’au dimanche soir 18 heures,
en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères;
— pendant les vacances scolaires :
— petites vacances : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— grandes vacances : la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine de juillets et août les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Constate la situation d’impécuniosité de Monsieur [O],
Dispense le père du paiement d’une contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune,
Condamne les parties chacune par moitié aux paiement des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 08 juillt 2025 et signé par Madame Valérie CHARLES, première vice-présidente, et Madame Hadda ZITOUNI, Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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