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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 22 sept. 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01289 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDVS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 6]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01289 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDVS – M. [F] [R]
Ordonnance du 22 septembre 2025
Minute n° 25/00
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [B] [M], sous-préfet
élisant domicile : [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [F] [R]
né le 16 Décembre 1994 à , sans domicile fixe
en hospitalisation complète depuis le 13/09/2025 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
Un certificat de non présentation a été communiqué au greffe le 22/09/2025. Il indique que son état clinique ne lui permet pas d’assister à l’audience. Il présente un comportement agité et une imprévisibilité empêchant un transfert sécurisé.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [I] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13/09/2025, le maire de [Localité 5] (Seine-et-Marne) a décidé le placement provisoire d’urgence de M. [F] [R] en unité psychiatrique au centre hospitalier de [Localité 5] afin qu’il y reçoive les soins exigés par ses troubles sévères du comportement le rendant dangereux pour lui-même ou pour autrui. Par arrêté du 14/09/2025, le préfet de Seine-et-Marne, représentant l’Etat dans ce département, a confirmé cette admission en soins psychiatriques. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète, maintenue par arrêté préfectoral du 16/09/2025 à l’issue de la période d’observation.
Le 16/09/2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [R].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi qu’au préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 22 septembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée à l’hôpîtal de [Localité 4].
Me Jessica JIMENEZ, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 22 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— N° RG 25/01289 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDVS
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [F] [R] a été hospitalisé le 13/09/2025 à la suite de troubles du comportement chez un patient psychotique, et une rupture de traitement. Il présente un contact empreint de bizarreries, une instabilité thymique, et une agitation psychomotrice avec sthénicité et agressivité. Son discours est incohérent avec troubles du cours de la pensée, une tachyspychie et une logorrhée. Il a une idée délirante à thématique mystico-religieuse. Il n’a aucune critique de son vécu et de la perception de la réalité, et a un potentiel de dangerosité établi . L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 19/09/2025, notant une décompensation délirante chez un sujet présentant un trouble psychotique chronique, qu’il a des troubles du comportement avec des élans mystiques, un discours incohérent exprimant des idées délirantes de persécution avec automatisme mental, et qu’il a une absence de conscience des troubles et sthénicité , a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l’absence de changement significatif, et au regard du déni total des troubles.
Il résulte des termes du certificat de situation établi le 22/09/2025 par le Dr [P] que la situation n’a pas évolué à ce jour. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [F] [R] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [F] [R] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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