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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 mars 2025, n° 22/05896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/05896 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OYZS
NAC : 28A
CCCRFE-CCC délivrées le :________
à :
Me Raoul BRIOLIN,
Jugement Rendu le 17 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [B] [P] [X],
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 16] – ESPAGNE,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Raoul BRIOLIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [E] [V] [X],
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 18] (75),
demeurant [Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [C] [D], [A] [Y],
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 19],
[Adresse 6]
représenté par Maître Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [I] [Y], né à [Localité 10] [Localité 14] en ITALIE le [Date naissance 5] 1922, a été marié en premières noces à Madame [F] [G].
Leur divorce a été prononcé suivant jugement du Tribunal de SEINE en date du 26 Mars 1958.
Il a épousé en secondes noces Madame [H] [T] [K].
Monsieur [Y] est décédé à [Localité 15] le [Date décès 8] 2007.
Madame [H] [T] [K] veuve [Y] est décédée le [Date décès 1] 2019.
Ils ont pour ayants droits trois enfants :
— Monsieur [C] [D] [A] [Y],
— Monsieur [B] [P] [X],
— Monsieur [E] [V] [X],
Monsieur [C] [D] [A] [Y] est issu de l’union de Monsieur [N] [I] [Y] et de Madame [F] [G].
Messieurs [B] [P] [X] et [E] [V] [X] sont issus de l’union de Madame [H] [T] [K] et de Monsieur [N] [I] [Y].
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 14 octobre 2022, Monsieur [B] [X] a fait assigner Monsieur [C] [Y] et Monsieur [E] [X] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— COMMETTRE le Président de la [12], avec faculté de délégation, de procéder à la liquidation des droits des parties et l’un de Messieurs les Juges ou Président de faire son rapport sur ladite liquidation, s’il y a lieu.
— DIRE qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
— CONDAMNER Monsieur [C] [X] à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LE CONDAMNER également aux entiers dépens.
Par conclusions complémentaires en date du 18 mai 2024, Monsieur [B] [X] demande au tribunal de :
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs ns et conclusions,
AVANT DIRE DROIT
— RENVOYER les parties devant Tel Notaire qu’il plaira au Tribunal avec la mission habituelle.
Par conclusions en défense du 20 novembre 2023, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [E] [X] demandent au tribunal de :
— DIRE NULLE et de nul effet l’acte introductif d’instance délivré à la requête de Monsieur [B] [X]
— DIRE l’acte introductif d’instance délivré irrecevable, et les demandes formulées par Monsieur [B] [X], irrecevables
— Ce faisant le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
SUBSIDIAIREMENT,
— SURSEOIR à statuer dans l’attente de la transmission de la procédure pénale afférente à la plainte déposée par Monsieur [C] [Y], pour faux et usage de faux ;
À défaut,
— DEBOUTER Monsieur [B] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT,
— RENVOYER les parties devant le Notaire en charge de la succession de Madame [K] et de Monsieur [N] [Y], à savoir Maître [L], Notaire associé à [Localité 17].
— CONDAMNER Monsieur [B] [X] à régler à Monsieur [C] [Y], une somme de 1800€ au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [B] [X] à régler à Monsieur [E] [X], une somme de 1800€ au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Monsieur [B] [X] au paiement des dépens que Maître VANDERLYNDEN, Avocat, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 16 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, faute pour les défendeurs d’avoir soulevé la nullité de l’assignation, qui constitue une exception de procédure, devant le juge de la mise en état, cette demande est irrecevable devant le tribunal.
Il en est de même pour la demande de sursis à statuer présentée par les défendeurs.
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou parties des mentions prévues par l’article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L’article 1360 précité dispose que « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, l’assignation délivrée le 14 octobre 2022 par Monsieur [B] [X] contient, certes a minima, les mentions prescrites par l’article 1360.
Dès lors, elle est recevable.
Sur la demande principale
Monsieur [B] [X] demande au tribunal de « RENVOYER les parties devant [20] qu’il plaira au Tribunal avec la mission habituelle ».
L’article 4 du code de procédure civile dispose notamment que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 768 du même code indique que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l’espèce, le demandeur ne développe aucun moyen au soutien de ses prétentions. Le dispositif de ses écritures ne récapitule donc aucune prétention au sens de l’article 4 précité permettant au tribunal de déterminer l’objet du litige.
Dans ces conditions, le tribunal, qui n’est régulièrement saisi d’aucune demande, n’est pas en mesure de statuer et ne peut que débouter Monsieur [B] [X].
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le demandeur, qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] sera condamné à payer à Monsieur [C] [Y] et Monsieur [E] [X] la somme de 1.000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [Y] et Monsieur [E] [X] de leurs exceptions de procédure et de leur fin de non-recevoir ;
Déboute Monsieur [B] [X] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [X], avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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