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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02133 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZGS
S.A.S. GOOD LIFE CAPITAL
C/
[X] [M]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A.S. GOOD LIFE CAPITAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gwenaelle HONORE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 septembre 2021, Monsieur [P] [T] a donné à bail à Monsieur [X] [M] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initiale de 595 euros, outre 65 euros de provision mensuelle sur charges.
Selon acte authentique du 30 juin 2025, la S.A.S. GOOD LIFE CAPITAL a acquis le bien occupé.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la société GOOD LIFE CAPITAL a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
A l’audience, la S.A.S. GOOD LIFE CAPITAL sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. La société bailleresse indique que la dette s’élève désormais à 10.419,85 euros et qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [X] [M] comparant en personne, expose être tombé malade, que sa société a été liquidée et qu’il reprend le travail le mois prochain. Il déclare avoir payé le loyer du mois de novembre 2025. Il devrait percevoir comme salaire une somme comprise entre 2 000 et 2 500 euros et a deux enfants en garde alternée. Il sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de payer la somme de 200 euros en sus de son loyer. Il s’est engagé à transmettre à l’issue de l’audience la preuve du paiement du loyer du mois de novembre 2025 à son bailleur.
La juridiction a autorisé la société demanderesse à produire une note en délibéré pour l’informer de l’éventuelle absence de paiement du loyer du mois de novembre.
Le diagnostic social et financier réalisé dans la perspective de l’audience indique que Monsieur [X] [M] a subi une liquidation judiciaire de ses entreprises en mars et septembre 2025 ce qui a entrainé des difficultés financières, celui-ci se retrouvant sans ressources.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Selon courrier électronique du 4 novembre 2025, le conseil de la société GOOD LIFE CAPITAL a indiqué n’avoir reçu aucune preuve du paiement réalisé par M. [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
La S.A.S. GOOD LIFE CAPITAL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 02 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 04 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. En cas de manquement à cette obligation, le locataire engage sa responsabilité dans les termes des articles 1217.
Plus précisément, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans sa version applicable aux contrats de baux d’habitation conclus avant le 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 30 septembre 2021 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 juillet 2024, pour la somme en principal de 2.654,76 euros, indiquant expressément d’avoir à régler cette somme dans un délai de deux mois.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 septembre 2024.
Il est devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date et son expulsion sera ainsi ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] est tenu du paiement des charges et des loyers jusqu’à la date de résiliation soit le 28 septembre 2024. Il se maintient depuis lors dans les lieux ce qui cause nécessairement un préjudice à la S.A.S. GOOD LIFE CAPITAL laquelle est privée de la jouissance du bien.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [M] à payer à la société demanderesse une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi indexés annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer.
Sur la dette locative et la demande de délais de paiement
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Les délais de paiement ordonnés peuvent suspendre l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés conformément au VII dudit article.
En l’espèce, pour soutenir sa demande de paiement de la somme de 10.419,85 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 02 novembre 2025 échéance de novembre incluse.
L’analyse de ce décompte permet d’établir que le locataire reste à lui devoir cette somme après déduction des frais de poursuite. Il apparaît en outre que la somme demandée comprend non seulement les loyers et charges impayés mais également les indemnités d’occupation dues à compter du 28 septembre 2024, date de la résiliation du bail.
La dette locative représente donc la somme totale de 10.419,85 euros.
Monsieur [X] [M], présent à l’audience déclare avoir réglé le loyer du mois de novembre 2025. Toutefois, la société bailleresse, autorisée à produire une note pendant le délibéré, déclare qu’aucun règlement n’a été réalisé par le locataire. Par ailleurs, ce dernier ne produit aucun élément permettant d’attester la réalité du paiement.
Sa demande de délais de paiement suspensifs sera rejetée.
Monsieur [X] [M] sera donc condamné à payer à la S.A.S. GOOD LIFE CAPITAL la somme de 10.419,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 8.394,45 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [M], partie succombante, sera condamné aux dépens en ce compris le commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [X] [M] sera condamné à payer à la S.A.S. GOOD LIFE CAPITAL la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection statuant après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A.S. GOOD LIFE CAPITAL ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2021 entre Monsieur [P] [T] et Monsieur [X] [M] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 28 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A.S. GOOD LIFE CAPITAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsé ;
DIT que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la S.A.S. GOOD LIFE CAPITAL la somme de 10.419,85 euros (dix mille quatre cent dix-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 02 novembre 2025 échéance de novembre incluse, la somme de 8.394,45 euros portera intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la S.A.S. GOOD LIFE CAPITAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2025 échéance incluse et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à LA S.A.S. GOOD LIFE CAPITAL la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 03 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Christiane SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, ……………………… La Présidente,
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