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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00380 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP52
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. VIENNEDIS C/ CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDERESSE
S.A.S. VIENNEDIS, dont le siège social est sis Chemin des Lones – 38200 VIENNE
représentée par Maître Florence GASTINEAU de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Laura MONTES avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux Général – 69907 LYON CEDEX 20
réprensentée par [T] [H] muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025, mis en délibéré au 24 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Au terme d’une requête formée le 23 juillet 2025, la SAS VIENNEDIS demande au pôle social du tribunal judiciaire de Vienne de :
A titre principal,
➣ prononcer l’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée, Madame [E] [D], à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 10 janvier 2022 et ce, à compter du 3 février 2022.
A titre subsidiaire,
➣ ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :
➣ déterminer les lésions directement imputables à l’accident précité,
➣ rechercher l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure et indépendante,
➣ déterminer la durée des arrêts et soins en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
➣ déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
➣ enjoindre au service médical de la Caisse de communiquer à l’expert ainsi qu’à son médecin consultant, le Docteur [B] [G], l’ensemble des éléments médicaux en sa possession dont le rapport d’évaluation des séquelles de la salariée.
La CPAM du Rhône conclut au rejet des prétentions adverses y compris la demande d’organisation d’une expertise médicale.
MOTIFS
Il est constant que Madame [E] [D] a été victime d’un accident du travail le 10 janvier 2022 ;
Elle a reçu sur la tête un bocal en verre de cornichons ;
Le certificat médical initial du même jour fait état d’un traumatisme crânien avec céphalées secondaires ;
L’employeur n’a pas émis de réserves ;
Madame [D] a été consolidée au 26 février 2023 avec reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 8 % ;
La CMRA ne s’est pas prononcée sur la contestation émise par l’employeur ;
La CPAM du Rhône estime que la présomption d’imputabilité s’applique, la partie adverse ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos ;
Elle souligne que dans un dossier distinct, le Docteur [M] qui a été désigné pour évaluer le taux d’incapacité permanente, également contesté par la société VIENNEDIS, a exclu tout état antérieur et ramené le taux à 4 % dans les relations Caisse/employeur ;
Ce rapport d’expertise établi le 30 octobre 2024 est joint à la procédure ;
La question posée à l’expert ne portait pas sur un état antérieur ;
Le Docteur [B] [G], médecin consultant de la société VIENNEDIS évoque des discopathies cervicales dégénératives, alors qu’il n’y a pas eu de lésions disco-vertébrale traumatique et s’interroge sur l’imputabilité des cervicalgies à l’accident du travail ;
Ces observations imposent l’organisation d’une expertise, l’expert ayant pour mission de se prononcer sur la durée des arrêts de travail et soins en lien avec l’accident du travail du 10 janvier 2022, sujet sur lequel ne s’est pas exprimé le Docteur [W] [M] ;
Il y a lieu de désigner le Docteur [W] [M] pour effectuer cette expertise ;
Tous droits moyens et prétentions des parties seront dans l’attente réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE, avant dire droit sur l’imputabilité à l’accident du travail du 10 janvier 2022, des soins et arrêts subséquents subis par Madame [E] [D], une expertise médicale judiciaire sur pièces.
COMMET pour y procéder le Docteur [W] [M], demeurant HOPITAL NORD – CHU38 Boulevard De La Chantourne, 38700 La Tronche
avec pour mission de :
➣ Convoquer l’ensemble des parties et avocats,
➣ Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-même,
➣ Se faire communiquer notamment l’entier dossier de la salariée, détenu par le service médical de la Caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil.
Au vu de ces pièces :
➣ décrire l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 10 janvier 2022,
➣ dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d’entre eux sont sans rapport avec cet accident,
➣ dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 10 janvier 2022, la patiente souffrait déjà d’un état pathologique et, dans l’affirmative, si l’accident a aggravé cet état,
➣ dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 10 janvier 2022, sinon dire jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu’à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d’être mis à la charge de l’employeur au titre de l’accident,
➣ éventuellement, dire si et à quelle date la blessée pouvait être déclaré consolidé des suites de ses blessures consécutives à l’accident précité, le cas échéant avec retour à l’état antérieur qui était le sien avant ledit accident,
➣ faire toutes observations utiles à la solution du litige,
➣ adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE sur simple requête.
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’ accident du travail du 10 janvier 2022.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DIT que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties.
DIT que l’Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de HUIT mois au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE ainsi qu’un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil.
DIT que les honoraires du médecin expert sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée (CSS, art. R. 141-7).
RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement après autorisation du premier président de la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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