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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00320 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEHM
N° de minute : 25/00031
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me PAPOULAR PEREZ
1 CCC auxparties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah clémence PAPOULAR PEREZ, avocat au barreau de PARIS,substitué par Maître Stéphanie NEMORIN avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY,
Assesseur : M. Bruno GIBERT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 octobre 2022, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après, la [5]) a notifié à Monsieur [V] [P] une contrainte d’un montant total de 30.913,01 euros au titre de ses cotisations pour les années 2019 à 2021, assorties de majorations de retard.
Par courrier du 13 mai 2023, la [5] a informé Monsieur [V] [P] qu’il restait redevable de la somme de 22.524,27 euros au titre de cotisations impayées, assorties de majorations de retard, et l’a avisé d’une saisie vente possible à compter du 22 mai 2023.
Par requête expédiée le 05 juin 2023, Monsieur [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et renvoyée à celle du 06 mai 2024, puis de nouveau renvoyée d’office à celle du 02 décembre 2024.
In limine litis, la [5], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur [V] [P] au motif de la forclusion.
Elle fait valoir qu’une contrainte a été signifiée à Monsieur [V] [P] le 17 octobre 2022 et qu’il n’a formé opposition à contrainte devant le tribunal judiciaire que le 05 juin 2023, soit au-delà du délai de quinze jours imparti par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
De son côté, Monsieur [V] [P] comparaît en personne et fait valoir, en substance, qu’il a réglé une partie des sommes demandées à hauteur de 12.659,13 euros et qu’il s’est rapproché de son comptable pour régler le reste au plus vite auprès de la [5].
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 23 décembre 2024 et prorogé au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ; l’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte délivrée par la [5] a été signifiée par acte d’huissier le 17 octobre 2022 et Monsieur [V] [P] a formé opposition par déclaration motivée adressée au secrétariat du tribunal le 05 juin 2023, soit au-delà du délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition à la contrainte du 04 octobre 2022 émise par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, signifiée le 17 octobre 2022, formée par Monsieur [V] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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