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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 janv. 2026, n° 25/04798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/04798 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27CG
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [L] [W] de la SELARL CABINET BENOIT [W] – 2192
Maître Agnès PRUDHOMME – 1357
ORDONNANCE
Le 12 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS DU LYONNAIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [R]
née le 04 Novembre 1970 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Madame [R] a régularisé avec la société par actions simplifiée MAISONS DU LYONNAIS le 10 mai 2021 un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sur un terrain de 520 m² situé au numéro [Adresse 1] à [Localité 5].
La réception des travaux est intervenue le 5 juillet 2023 avec formulation de réserves.
Eu égard aux désaccords opposant les parties, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire a été sollicitée par la société MAISONS DU LYONNAIS auprès du juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON par acte du 21 septembre 2023. Celui-ci a fait droit à cette demande, désignant madame [Z] [T] en qualité d’expert par ordonnance du 9 janvier 2024.
En parallèle, la société MAISONS DU LYONNAIS a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON madame [R] par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le paiement des factures impayées avec application de pénalités.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société MAISONS DU LYONNAIS demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
ordonner le sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport final d’expertise,réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [I] [R] demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 378, 379 et 789 1° du Code de procédure civile,
Vu la note de synthèse n°2 de Madame [Z] [T], Expert judiciaire,
ordonner un sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [T],réserver les frais irrépétibles et dépens de l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, l’orientation que les parties pourront donner à la présente procédure dépendant notamment des conclusions de l’expertise judiciaire confiée à madame [T], il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport définitif par cette dernière.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de madame [Z] [T], désignée par ordonnance de référé du 9 janvier 2024 (n°RG 23/1681);
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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