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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 août 2025, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Bénédicte de LAVENNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [V]
Madame [T], [X] [V] née [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01693 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CEZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, S.A, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Bénédicte de LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
en présence de M. [W] [V], ne pouvant valablement le représenter car non muni d’un pouvoir
Madame [T], [X] [V] née [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01693 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CEZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 novembre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [K] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable après un différé total de 36 mois sauf pour l’assurance, en 84 mensualités de 277,26 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,49 % et un taux annuel effectif global de 1,50 %.
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2021, Mme [T] [V] s’est engagée en qualité de caution du prêt, dans la limite de 24010 euros et pour une durée de 144 mois.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance correspondant aux échéances d’assurance pour la somme totale de 38,88 euros, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, mis en demeure M. [K] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 8 mars 2024, la société BNP PARIBAS a notifié à M. [K] [V] et Mme [T] [V] la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [T] [V] de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [K] [V] et Mme [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
19532,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 11 décembre 20241649,11 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal, Avec capitalisation des intérêts, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 28 mai 2025, la société BNP PARIBAS représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle s’en rapporte s’agissant de la demande de délais de paiement. Elle soutient que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 4 mai 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société BNP PARIBAS à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d’office.
Mme [T] [V], comparante en personne, ne conteste pas le montant demandé au titre du crédit et indique régler depuis un an la somme mensuelle de 280 euros. Elle indique que son fils, qui rencontre d’importants problèmes de santé, est sans revenu et en recherche d’emploi. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 280 euros par mois, somme qu’elle ne peut dépasser.
Il doit être considéré que M. [K] [V], régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Si M. [W] [V] s’est présenté à l’audience pour le représenter, il était dépourvu de tout mandat et ne l’a pas davantage produit en cours de délibéré dans le délai imparti comme la possibilité lui en a été donnée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Autorisée en ce sens à l’audience, la société BNP PARIBAS a produit en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette tenant compte des derniers paiements de Mme [T] [V].
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 novembre 2021.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 11 juillet 2023 qui a accordé à M. [K] [V] un délai de 15 jours, est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société BNP PARIBAS.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort du contrat que le différé du paiement des échéances a pris fin le 5 novembre 2024, le montant de l’échéance assurance incluse étant depuis cette date de 277, 26 euros. Or, il ressort de l’historique du prêt que Mme [T] [V] en qualité de caution a réglé la somme de 141,73 euros le 1er juillet 2024, puis la somme de 280 euros le 31 juillet 2024, le 31 août 2024, les 2 et 31 octobre 2024 – soit avant la fin du différé total – et règle depuis la somme mensuelle de 280 euros.
La société BNP PARIBAS sera en conséquence déboutée de sa demande en résiliation du contrat de crédit dont l’exécution se poursuit.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 5 novembre 2021 par M. [K] [V] auprès de la société BNP PARIBAS ne sont pas réunies ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande aux fins de résolution judiciaire dudit contrat ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 août 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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