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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 3 déc. 2024, n° 22/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01692 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QXET / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Z] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Juin 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Isabelle LAPORTE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 58
DÉFENDERESSE :
Madame [J], [N], [V] [W]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 283
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/20628 du 26/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible
d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 11 mars 2021,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [F] [Z], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (31)
et de
Mme [J], [N], [V] [W], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (31)
Mariés le25 [Date mariage 7] 2007 à [Localité 11] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent
jugement remonteront au 2 décembre 2019,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation
et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires
familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et
suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [Z] à verser à Mme [J] [W], à titre de prestation
compensatoire, la somme de 2 000 euros en capital,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [S], enfant mineur,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère
doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie
des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
DIT que l’enfant mineur [S] a sa résidence chez sa mère,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir
l’enfant seront amiablement déterminées entre parties,
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités
suivantes: les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin rentrée des classes, y compris pendant les vacances scolaires où les droits s’exerceront du vendredi à 18h au lundi à 9h,
DIT que sauf meilleur accord des parents, les trajets de l’enfant pour l’exercice du droit d’accueil du père seront à la charge du père qui viendra récupérer ou ramener l’enfant ou désignera une personne digne de confiance pour ce faire,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure
de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé,
CONDAMNE le père à verser à la mère 120 euros par mois, au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [S], augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
RAPPELLE qu’elle est due au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en
mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit
justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par
l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des
prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de
chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du
créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit
d’accueil,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle exposés pour les enfants, seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais exceptionnels supérieurs à 100 euros (voyages scolaires, soutien
scolaire,permis de conduire, achat d’ordinateurs, frais liés aux études supérieures …)
exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de l’accord
préalable des deux avant l’engagement de la dépense.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé
de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure
civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT masse des dépens et condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié, avec
dispense pour Monsieur [F] [Z] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de
Madame [J] [W].
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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