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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 10 févr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZMV
Minute :
Patient : Mme [U] [Z] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 10 Février 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
(Article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique)
Le :10 Février 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le curateur
Le : 10 Février 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 10 Février 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le dix Février
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [U] [Z] [Y]
née le 29 Mars 1950 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par
Me Marion MÉHEUST, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] “[V] [E]”
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
[Localité 11]
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
service des Tutelles désigné comme mandataire spécial de Madame [U] [Z] [Y]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 09 FÉVRIER 2026
**
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] “[V] [E]” en date du 06 Février 2026, reçue le 06 Février 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [U] [Z] [Y] a fait l’objet le 01 FÉVRIER 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [U] [Z] [Y]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] “[V] [E]”,
— ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE service des Tutelles désigné comme mandataire spécial de Madame [U] [Z] [Y]
— Monsieur le procureur de la République
— Me Marion MÉHEUST, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE, service des Tutelles désigné comme mandataire spécial de Madame [U] [Z] [Y], a été informée par courriel le 06/02/26 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 09 FÉVRIER 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [U] [Z] [Y] ,
*****
Le 06 Février 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] “[V] [E]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [U] [Z] [Y].
L’audience du 10 Février 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [U] [Z] [Y] n’a pas comparu.
Me [B] [H] a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [U] [Z] [Y] a été admise le 1er février 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 8] , en urgence sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 1er février 2026;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZMV
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que la patiente vit recluse chez elle ; qu’elle considère que ses voisins la persécutent, et qu’elle a été enlevée et violée;
que la précarité de son mode de vie laisse craindre un péril imminent pour elle ; qu’elle est incapable selon le médecin de fournir un consentement fiable et stable pour les soins ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Madame [Z] [Y] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète;
que le médecin précise qu’il persiste une grande méfiance de la patiente envers les soignants avec la conviction d’avoir été enlevée de son domicile; que le médecin évoque des idées délirantes de persécution particulièrement prégnantes ; que l’adhésion aux soins est quasi nulle ;
qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [Z] [Y] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [Z] [Y] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [Z] [Y] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,,
DÉSIGNONS Me Marion MÉHEUST avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [U] [Z] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [U] [Z] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [U] [Z] [Y] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 01 FÉVRIER 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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