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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 17 nov. 2025, n° 24/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01766 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTWZ
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [U]
née le 09 Avril 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’ALES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-002091 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. HM AUTO 30
Représentée par M. [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DOUCENDE, avocat au barreau de NIMES plaidant substitué par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE NÎMOIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire, exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 15 novembre 2023, la SAS CONTROLE TECHNIQUE NIMOIS établissait le contrôle technique d’un véhicule CITROEN Berlingo, immatriculé [Immatriculation 9], ledit document mentionnant quatre déficiences mineures touchant la direction, la suspension l’état du châssis et les optiques de phare.
Le 23 novembre 2023, la SAS HM AUTO 30 vendait le véhicule le Berlingo à Madame [J] [U] pour une somme de 2.490,00 €.
Le 8 janvier 2024, Madame [U] dénonçait à son vendeur des désordres que celui-ci acceptait de prendre en charge.
Par la suite, Madame [U] faisait effectuer certaines réparations à ses frais.
Le 3 septembre 2024, Madame [U] faisait état auprès de la SAS HM AUTO 30 de nouveaux désordres, demander la résolution de la vente et la restitution du prix de vente de 3.000,00 €, plus 500,00 € de réparations effectuées.
Le 16 septembre 2024, la SAS HM AUTO 30 répondait pour refuser la résolution du contrat, invoquant la remise de 500,00 € sur le prix de vente, les réparations effectuées au mois de janvier et le fait que Madame [U] avait le véhicule à disposition depuis le 29 janvier 2024.
Le 8 octobre 2024, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.
Le 2 décembre 2024, Madame [U] déposait une requête pour obtenir le paiement de la somme de 3.000,00 € à titre principal, plus celle de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En l’état de ses dernières écritures, Madame [U] demande de déclarer recevable son action, de juger que le véhicule vendu présentait plusieurs vices cachés et que la SAS CONTROLE TECHNIQUE NIMOIS n’a pas rempli son obligation de contrôle et engage sa responsabilité civile délictuelle à son égard, d’ordonner la jonction, de prononcer la résolution de la vente, d’ordonner la restitution du véhicule à charge pour le vendeur de venir le chercher, d’ordonner la restitution par la SAS HM AUTO 30 de la somme de 3.000,00 €, de condamner solidairement la SAS HM AUTO 30 et la SAS CONTROLE TECHNIQUE NIMOIS à lui payer la somme de 1.672,93 € au titre des frais engagés, plus celle de 1.300,00 € en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ; subsidiairement, elle demande l’institution d’une mesure d’expertise.
En réponse, la SAS HM AUTO 30 soulève l’irrecevabilité de l’action de Madame [U] en application de l’article 750-1 du code de procédure civile ; à titre principal, elle demande de débouter Madame [U] de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens; à titre subsidiaire, elle s’associe à la demande d’expertise judiciaire.
A l’audience du 15 septembre 2025, Madame [U], représentée, soutient le caractère lacunaire du contrôle technique, qu’elle a transmis le constat de carence, qu’elle a effectué beaucoup de réparation, que, malgré cela, le véhicule n’est pas roulant et que le compteur kilométrique a été trafiqué. Elle s’en rapporte pour le surplus à ses conclusions et dépose son dossier.
La SAS HM AUTO 30 s’en rapporte à ses écritures et dépose son dossier.
La SAS CONTRÔLE TECHNIQUE NIMOIS ni se présente, ni est représentée.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de la SAS CONTROLE TECHNIQUE NIMOIS n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Madame [U].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur le moyen d’irrecevabilité :
Il résulte de l’application du premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
La SAS HM AUTO 30 soulève l’irrecevabilité de l’action en résolution de la vente de Madame [U] au motif que celle-ci ne se serait pas soumise à la procédure préalable de conciliation obligatoire, soutenant que, pour sa part, elle n’aurait jamais reçu de convocation à ce titre.
Si Madame [U], par l’intermédiaire de son Conseil, ne communique au titre de ses pièces que sa convocation à la conciliation, le Tribunal est bien en possession du constat de carence établi le 8 octobre 2024 annexé par la demanderesse à sa requête initiale. Interrogé à ce sujet par le juge, Monsieur [F] [H] assure avoir adressé son invitation destinée à la SAS HM AUTO 30 le 30 septembre 2024 à l’adresse email de la société.
En l’état, il convient de constater que Madame [U] a satisfait à son obligation issue de l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Par conséquent, le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur la demande de résolution de la vente :
In limine litis, le Tribunal observe que si, dans le libellé du dispositif de ses conclusions, la demanderesse semble maladroitement ne viser que les vices cachés affectant le véhicule, cela au visa des articles 1240, 1641 et suivants du code civil, il n’en demeure pas moins qu’elle vise également les dispositions des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation relative à la conformité de l’objet de la vente assurée par un professionnel. Par conséquent, le Tribunal juge qu’il est saisi d’une demande de résolution du contrat tant sur le moyen tiré de l’existence d’un vice caché que sur le moyen tiré de l’absence de conformité du véhicule au jour de la vente.
Les multiples désordres dont se plaint Madame [U] ont manifestement pour origine le fort kilométrage de celui-ci, mis en circulation le 25 février 2005, soit il y a un peu plus de vingt temps. Et même s’il n’était retenu que les 245.354 kilomètres du dernier contrôle technique, Madame [U] ne rapportant nullement la preuve des 439.000 kilomètres qu’elle avance, le nombre de kilomètres parcourus en vingt ans montre un usage soutenu dudit véhicule qui avait une vocation de petit utilitaire et donc, par conséquent, une usure tout aussi soutenu de ses éléments de traction et de roulage.
Pour autant, il est impossible de savoir en l’état du dossier si ces défauts apparus postérieurement à la vente étaient déjà présents au jour de celle-ci et si la SAS CONTROLE TECHNIQUE NIMOIS était en mesure de les détecter au jour de sa visite, donnant ainsi un autre éclairage à son procès-verbal sur l’état réel du véhicule.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Madame [U]. L’expert désigné s’attachera à :
— Constater l’état actuel du véhicule et de dire s’il est actuellement roulant.
— Rechercher les éventuels désordres qui, dans la négative, l’empêchent de rouler.
— Rechercher un lien de causalité avec les désordres dénoncés par Madame [U] dans ses conclusions.
— Vérifier le kilométrage du véhicule et dater l’éventuelle fraude si elle existe.
— Déterminer le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule depuis son achat par Madame [U]
— Déterminer si les désordres de nature à constituer un défaut de conformité ou un vice caché étaient présents au jour de la vente et pouvaient être détectés par le contrôle technique au jour de sa visite du véhicule au regard des points de contrôle auxquels il était astreint au moment de celle-ci.
Pour cela, Madame [U] amènera le véhicule par tout moyen à sa convenance au garage désigné par l’expert pour effectuer ses opérations expertales.
Il sera sursis à toutes les demandes non encore tranchées.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et mixte,
Pour une bonne administration de la justice, ordonne la jonction des procédures RG 24/1766 et 25/445, lesdites procédures concernant un seul litige avec des parties différentes, et dit que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 24/1766.
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [J] [U] à satisfait à son obligation de conciliation préalable ;
REJETTE le moyen d’irrecevabilité de son action présenté par la SAS HM AUTO 30 à ce titre ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de Madame [J] [U];
En conséquence ;
DESIGNE en qualité d’expert Monsieur [C] [X], expert judiciaire, domicilié [Adresse 6] avec pour mission de :
— Se faire remettre tous les documents des parties ;
— Constater l’état actuel du véhicule CITROEN BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 9] et de dire s’il est actuellement roulant.
— Rechercher les éventuels désordres qui, dans la négative, l’empêchent de rouler.
— Rechercher un lien de causalité avec les désordres dénoncés par Madame [U] dans ses conclusions.
— Vérifier le kilométrage du véhicule et dater l’éventuelle fraude si elle existe.
— Déterminer le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule depuis son achat par Madame [U]
— Déterminer si les désordres de nature à constituer un défaut de conformité ou un vice caché étaient présents au jour de la vente et pouvaient être détectés par le contrôle technique au jour de sa visite du véhicule au regard des points de contrôle auxquels il était astreint au moment de celle-ci.
ENJOINT à Madame [J] [U] d’amener par tout moyen à sa convenance le véhicule CITROEN BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 9], au garage désigné par l’expert judiciaire pour effectuer ses opérations expertales.
DIT que l’expert accomplira sa mission selon les dispositions des articles 273 et suivant du code de procédure civile et déposera son rapport, après avoir recueilli et répondu aux éventuels dires des parties, au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’avis de consignation ;
DIT que Madame [J] [U] devra consigner, avant le 31 décembre 2025, entre les mains de Madame le Régisseur du tribunal Judiciaire d’Alès la somme de 1.200,00€ à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que le défaut de consignation, dans le délai imparti, entraînera la caducité de la présente décision en vertu des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 Mars 2026 à 09 heures ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt d’expertise ;
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
Chrisitne TREBIER Jean-François GOUNOT
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