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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 25/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01970 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGUO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 05 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 05 Décembre 2025
N° RG 25/01970 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGUO
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [C] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS (présent lors des débats)
Magalie GRONDIN (présente lors du délibéré)
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[X] [E]
[U] [C] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 juin 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) a condamné M. [X] [E] à verser à M. [U] [C] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [E] s’est par la suite désisté de son appel suivant ordonnance du 22 novembre 2017.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [E] à l’initiative de M. [C] [H] le 3 février 2025 pour la somme totale de 8 851,14 euros.
Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée sur le compte auprès des banques Boursorama et Caisse d’Epargne par procès-verbal de commissaire de justice du 16 avril 2025, dénoncée à M. [E] le 17 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, M. [E] a fait assigner M. [C] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de contestation de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
M. [E], comparant en personne, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamner M. [C] [H] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner M. [C] [H] aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation ;
— condamner M. [C] [H] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que le jugement à intervenir sera opposable aux établissements bancaires.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir que M. [C] [H] ne peut solliciter aucun intérêt de retard au titre des frais irrépétibles en l’absence de mention expresse dans le jugement du 2 juin 2017. Il ajoute qu’en tout état de cause les intérêts sollicités sont en partie prescrits en application de l’article 2224 du code civil en l’absence d’acte interruptif de prescription jusqu’au 3 février 2025. En outre, M. [E] considère que M. [C] [H] a agi de manière abusive par le biais de cette mesure de saisie-attribution au regard du délai qui s’est écoulé depuis le jugement litigieux sans qu’aucune mesure n’ait été effectuée pour recouvrer sa créance, en contradiction avec les dispositions de l’article 1104 du code civil. Enfin, M. [E] se réfère aux dispositions de l’article 1240 du code civil pour soutenir que M. [C] [H] lui a ainsi causé un préjudice moral et financier par son manquement au principe de loyauté dans l’exécution des décisions de justice.
M. [C] [H], représenté par son conseil, lequel a présenté des observations orales et s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— débouter M. [E] de ses prétentions ;
— à titre subsidiaire, cantonner la saisie à la somme de 8 531,20 euros ;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [H] fait valoir que le recours à la mesure de saisie-attribution a été rendu nécessaire en raison de l’absence de paiement par M. [E] de sa dette courant depuis le 2 juin 2017 et ce en dépit d’un commandement aux fins de saisie-vente préalable à la saisie litigieuse. Il ajoute que cette mesure n’est ni inutile ni abusive dès lors qu’aucune intention de nuire n’est établie, que M. [E] n’a pas réglé la somme due et que la saisie n’est nullement disproportionnée.
S’agissant du montant de sa créance, M. [C] [H] expose qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux sont dus au titre des frais irrépétibles peu importe l’absence de mention s’y référant dans le dispositif du jugement du 2 juin 2017. Il ajoute qu’en cas de prescription partielle, les intérêts à déduire s’élèvent à la somme de 1 263,23 euros pour une créance totale de 8 531,20 euros, de telle sorte que la mesure de saisie n’a pas couvert la somme due par le demandeur.
N° RG 25/01970 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGUO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 05 Décembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance
L’article 1153-1 du code civil dans sa version applicable à la date du 2 juin 2017 dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a condamné M. [E] à verser à M. [C] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’absence de mention relative aux intérêts légaux courant jusqu’au paiement de la somme ainsi fixée est sans incidence sur leur existence au regard des dispositions susvisées.
En revanche, il est constant qu’aucune demande de paiement n’a été formulée par M. [C] [H] avant la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 3 février 2025. Aussi, en application de la prescription quinquennale, il convient de retrancher la somme de 1 263,23 euros à la somme due par M. [E] au titre des intérêts antérieurs au 3 février 2020. Ainsi, la somme due par M. [E] suivant jugement du 2 juin 2017 s’élève à 8 531,20 euros.
Sur la validité de la mesure de saisie-attribution
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [E] reproche à M. [C] [H] de ne pas avoir procédé au recouvrement de la somme qui lui est due avant le 3 février 2025, date du premier acte d’exécution forcée. Or, aucune disposition n’impose au créancier dans ce cas d’espèce de procéder par mise en demeure préalable dans un délai limité suivant le prononcé du jugement.
En effet, s’agissant d’une obligation mise à la charge de M. [E], il lui revenait de régler la somme due pour éviter de faire courir les intérêts légaux sur plusieurs années et il ne peut être déduit du silence de M. [C] [H] une renonciation à sa créance. De plus, M. [E] s’est vu signifier un commandement aux fins de saisie-vente dès le 3 février 2025 et n’a pas plus tenté de régler sa dette avant la saisie-attribution du 16 avril 2025.
En outre, au regard du montant de la créance, une mesure de saisie-attribution ne constitue pas une mesure inutile ou abusive, une partie de la somme ayant d’ailleurs pu ainsi être recouvrée. En conséquence, M. [E] ne justifie pas de l’existence d’un abus dans le choix de la mesure de saisie-attribution diligentée par [C] [H] pour recouvrer sa créance et sera débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances de l’espèce, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
M. [E], succombant, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que la somme due par M. [X] [E] suivant jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 2 juin 2017 au bénéfice de M. [U] [C] [H] s’élève à 8 531,20 euros après déduction des intérêts prescrits antérieurs au 3 février 2020.
Déboute M. [X] [E] de ses prétentions.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne M. [X] [E] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et Magalie Grondin, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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