Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 24 déc. 2025, n° 25/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01779 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01779 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHCP – Mme [B] [X]
Ordonnance du 24 décembre 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7]
agissant par M. [K] [N] , directeur du [6] ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [B] [X]
née le 20 Novembre 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisée à la demande d’un tiers au centre hospitalier de [Localité 7],
comparante, assistée de Me Joël SANGARE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEURE PROTEGEE AYANT POUR CURATEUR :
Mme [H] [U]
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [H] [U]
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 5]
[Localité 2]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curatrice de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au [Adresse 8] :
[Adresse 8]
absent à l’audience
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques, sous la forme de l’hospitalisation complète, de Mme [B] [X], à la demande d’un tiers en urgence, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] [X].
Le 8 décembre 2025, le directeur de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 7] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 24 décembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [B] [X] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation mais a souhaité pouvoir sortir.
Me Joël SANGARE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 24 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du le magistrat du siège du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’avis médical motivé du 23 décembre 2025, que l’état de Mme [B] [X] nécessite toujours le maintien de l’hospitalisation complète au regard d’une légère amélioration clinique, une patiente plus apaisée et adaptée dans l’unité avec un rétablissement du sommeil, un amendement de l’anxiété et des ruminations anxieuses, des troubles cognitifs de plus en plus présents, en outre un projet d’institutionalisation en EHPAD est en cours et son traitement doit être pérénisé.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [B] [X] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la malade et son environnement en danger.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025,
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [B] [X] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Copie ·
- Registre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jeune travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Moisson ·
- Message ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Recours ·
- Partie ·
- Maladie ·
- Commission
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Mobilité ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Extensions ·
- Indemnité ·
- Vente ·
- Biens
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Saba ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Date ·
- Situation économique
- Assureur ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Menuiserie ·
- Carrelage ·
- Extensions
- Hôtel ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.