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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LE NOIRMOUTIER c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. BPCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL COLVIN COUVERTURE selon, ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège es qualité d'assureur de la société ABAK GENERAL INGENIERIE, S.A.S.U. ACEGIR, S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00142 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4LS
AFFAIRE : S.A.S. LE NOIRMOUTIER C/ S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE, S.A.S.U. ACEGIR, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. BPCE IARD, et autres
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LE NOIRMOUTIER, dont le siège social est sis [Adresse 15] FRANCE
représentée par Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Vincent BOUR, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S.U. ACEGIR, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège es qualité d’assureur de la société ABAK GENERAL INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL COLVIN COUVERTURE selon police n°144016134p-mce001, société au capital social de 50.000.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 401 380 472, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Geffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. COLVIN COUVERTURE société au capital social de 5.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 838 306 546, agissant poursuite et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Geffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société ACEGIR
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société ACEGIR
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 16]/FRANCE
non comparante
Compagnie d’assurance QBE EUROPE société de droit étranger, prise en sa succursale en France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substitué par Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES d’OLONNE,
S.A.R.L. MD CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante
S.A.S. ALFAO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Société SMABTP, société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es qualité d’assureur de la société DIALOG police n°151433/B, dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SARL FIT MODUL selon police n°144113544, société au capital social de 160.000.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, agissant poursuite et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Geffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Romain BRILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. [M] [T]- MJO- MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ART DE BATIR 44, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 888 788 783 dont le siège social est [Adresse 2]), nomme à cette fonction par jugement en date du 15 janvier 2025, dont le siège social est sis [Adresse 19] FRANCE
non comparante
S.A.S. BATISOL DALLAGES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
S.A.R.L. DIALOG, dont le siège social est sis [Adresse 13] FRANCE
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
avocat plaidant et Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES d’OLONNE, avoct postulant substituée par Me Geoffroy de BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. FIT MODUL, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Marie FAVREAU, avocat au barreau NANTES, avocat plaidant et Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
S.A.R.L. SD ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 7] FRANCE
non comparante
S.A.R.L. RH AGENCEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 17] FRANCE
non comparante
S.A.S. GRONDIN MENUISERIE société au capital social de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 809 106 313, agissant poursuite et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Geffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SAS GRONDIN MENUISERIE, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Geffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SAM SMA, société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société de droit étranger prise en son établisesement en France dont le siège social est sis [Adresse 12]/FRANCE, es qualité d’assureur de la société RH AGENCEMENT
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 21 Juillet 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
grosse délivrée
le 16.09.2025
à [Adresse 26]
**************************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. LE NOIRMOUTIER a fait procéder à des travaux d’extension et de rénovation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 18].
Dans ce cadre, différentes sociétés sont intervenues, dont DIALOG (maitrise d’œuvre), ALFAO (menuiseries extérieures), ART DE BATIR 44 (gros œuvre), BATISOL DALLAGE (dallage), OUEST PEINTURE (peinture et sol souple), ACEGIR (électricité), FIT MODUL (menuiseries intérieures et plâtreries), SD ENERGIE (plomberie et chauffage), GRONDIN MENUISERIE (charpente et ossature bois), TIMBER (bardage bois) et RH AGENCEMENT (terrasses).
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 15 mai 2023.
Des désordres sont par la suite apparus, au travers notamment d’infiltrations, de différentes fissures, non-conformité alléguées, problèmes d’étanchéité, désordres qui n’ont pas été repris par les entreprises concernées.
Le 10 avril 2024, la S.A.S. LE NOIRMOUTIER a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Les désordres dénoncés ont été constatés aux termes d’un procès-verbal de constat du 26 juillet 2024.
Dans ces conditions, par actes de commissaire de justice en dates du 14 et 15 mai 2024, la S.A.S. LE NOIRMOUTIER a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, les sociétés ALFAO, ART DE BATIR 44, BATISOL, DIALOG, FIT MODUL, SD ENERGIE, RH AGENCEMENT et GRONDIN MENUISERIE aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 05 juillet 2024, rendue sous le numéro de dossier RG 24/00126, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice Madame [S] [Y].
A la suite de la première réunion d’expertise organisée le 02 octobre 2024, il est apparu opportun d’étendre les opérations d’expertises à d’autres sociétés intervenantes pendant les travaux et, en même temps, d’étendre les opérations d’expertise aux nouveaux désordres :
Pour la résidence des salariés :
• Au défaut de ventilation ;
• Au désordre affectant le chainage haut des murs de la résidence, charpente comprise ;
• Aux microfissures affectant le doublage dans T2 Nord ;
Pour la lingerie des salariés :
• A la hauteur des marches non réglementaires ;
Pour la cuisine de l’hôtel :
• A l’inadaptation de la porte entre la cuisine et le couloir ;
Pour la chambre de l’hôtel au R+1 :
• A l’absence de garde-corps.
C’est dans ce cadre que, par actes de commissaires de justice en dates du 30 mai, 02, 03, 04, 06, 10 et 11 juin 2025, la S.A.S. LE NOIRMOUTIER a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE, la S.A.S. ALFAO, la S.E.L.A.R.L. [M] [T] – Mandataire judiciaire de la S.A.S. ART DE BATIR 44, la S.A.S. BATISOL DALLAGES, la S.A.R.L. DIALOG, la S.A.R.L. FIT MODUL, la S.A.R.L. SD ENERGIES, la S.A.R.L. RH AGENCEMENTS, la S.A.R.L. RH AGENCEMENT, la S.A.S. GRONDIN MENUISERIE, la S.A.S. ACEGIR, la S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE et de la S.A.S. BATISOL DALLAGES, la S.A.R.L. COLVIN COUVERTURE, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. COLVIN COUVERTURE, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.S. ACEGIR, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la S.A.S. ACEGIR, la S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE, ès qualité d’assureur de la S.A.S. ART DE BATIR 44, la S.A.R.L. MD CARRELAGE, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la S.A.S. MD CARRELAGE et de la S.A.S. ALFAO, la Mutuelle des Architectes Français, ès qualité d’assureur de la S.A.S. DIALOG, la MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. FIT MODUL et de la S.A.S. GRONDIN MENUISERIE, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.S. SD ENERGIE et à la S.A.S. APRIL PARTENAIRES, ès qualité d’assureur de la S.A.S. RH AGENCEMENTS, aux fins de voir :
• Étendre la mission dévolue à l’expert à celles-ci ;
• Étendre les opérations d’expertise aux nouveaux désordres tels que dénoncés dans l’assignation ;
• Condamner la société SOCOTEC CONSTRUCTION à produire ses attestations de responsabilité civile et décennale 2023, 2024 et 2025, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ;
• Réserver l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025.
La demanderesse a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise aux nouvelles sociétés, leurs assureurs et aux nouveaux désordres. Elle s’est en revanche désistée de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la société SOCOTEC de produire ses attestations de responsabilité civile et décennale.
Les défenderesses S.A.R.L. FIT MODUL, S.A.R.L. DIALOG, la S.A. ACM IARD, la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. FIT MODUL et de la S.A.S. GRONDIN MENUISERIE, la S.A. BPCE IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. COLVIN COUVERTURE, la S.A.S. GRONDIN MENUISERIE, la S.A.R.L. COLVIN COUVERTURE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la S.A.S. ACEGIR, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.S. ACEGIR, la S.A.S. ALFAO, la S.A.S.U. ACEGIR ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de l’expertise à leur encontre.
La société QBE EUROPE a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de mission d’expertise à son encontre et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la déclaration d’ouverture de chantier ou, à défaut, le premier ordre de service ou, à défaut, la date effective de commencement des travaux. Elle a fait valoir que la société ART DE BATIR 44 a été assurée auprès d’elle au titre d’un contrat à effet du 18 mai 2022, résilié le 10 juillet 2023.
La S.A.S. BATISOL DALLAGE a comparu et a sollicité de lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge sur la demande d’expertise sollicitée.
La société d’assurance mutuelle SAM, ès qualité d’assureur actuel de la S.A.R.L. MD CARRELAGE, a comparu et sollicité de prendre acte de son intervention volontaire au lieu et la place de la SMABTP, qui à son tour, a sollicité sa mise hors de cause, n’étant plus l’assureur de la S.A.R.L. MD CARRELAGE. Elle a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de l’expertise à son encontre.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualité d’assureur actuel de la société RH AGENCEMENT, a comparu et sollicité de prendre acte de son intervention volontaire au lieu et la place de la S.A.S. APRIL PARTENAIRES, qui à son tour, a sollicité sa mise hors de cause, n’étant plus l’assureur de la société RH AGENCEMENT. Elle a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de l’expertise à son encontre.
La SA AXA France IARD et la S.A.S ABAK GENERAL INGENIERIE ont sollicité de bénéficier de l’application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, formulant ses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne les demandes formulées.
Les autres défenderesses n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’extension des opérations d’expertise aux nouvelles parties et aux nouveaux désordres
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par la S.A.S. LE NOIRMOUTIER, surtout la recommandation de l’expert judiciaire, que la responsabilité des autres entreprises ayant réalisé des travaux, ainsi que de leurs assureurs, pourrait être engagée. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
En absence de grief allégué par les défenderesses et dès lors que l’expertise ne fait que débuter, la demande d’extension de mission de l’expert aux nouveaux désordres est recevable et il lui sera fait droit.
Sur les demandes d’interventions volontaires
L’article 66 du code procédure civile prévoit que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les demandes d’interventions volontaires formulées par les sociétés d’assurance mutuelle SAM, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. MD CARRELAGE, et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualité d’assureur de la société RH AGENCEMENT, sont fondées, les sociétés en cause étant les assureurs actuels des sociétés intervenantes aux travaux d’extension et rénovation.
Sur les demandes de mise hors de cause
En absence de lien contractuel actuel avec les sociétés intervenantes aux travaux d’extension et rénovation et compte tenu des interventions volontaires en cause des assureurs actuels, les demandes de mise hors de cause formulées par la SMABTP, ancien assureur de la S.A.R.L. MD CARRELAGE, et la S.A.S. APRIL PARTENAIRES, ancien assureur de la société RH AGENCEMENT, sont fondées et il leur sera fait droit.
Sur les autres demandes
Dès lors que la compagnie QBE EUROPE a été assureur de la S.A.S. ART DE BATIR 44 seulement pour la période allant du 18 mai 2022 au 10 juillet 2023, sa demande de pièces à communiquer, sous astreinte, à l’encontre de la demanderesse est justifiée, pour pouvoir vérifier la pertinence de sa mise en cause en tant qu’assureur. En conséquence, il y sera fait droit sous astreinte.
Il convient également de constater le désistement de la demanderesse à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTIONS.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevables les interventions volontaires de la société d’assurance mutuelle SAM, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. MD CARRELAGE, et de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualité d’assureur actuel de la société RH AGENCEMENT ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la S.A.S. MD CARRELAGE, et de la S.A.S. APRIL PARTENAIRES, ès qualité d’assureur de la S.A.S. RH AGENCEMENTS ;
CONSTATONS le désistement d’instance formulé par la S.A.S. LE NOIRMOUTIER à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTIONS et le déclarons parfait ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 05 juillet 2024 (RG n° 24/00126) à la S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE, la S.A.S. ALFAO, la S.E.L.A.R.L. [M] [T] – Mandataire judiciaire de la S.A.S. ART DE BATIR 44, la S.A.S. BATISOL DALLAGES, la S.A.R.L. DIALOG, la S.A.R.L. FIT MODUL, la S.A.R.L. SD ENERGIES, la S.A.R.L. RH AGENCEMENTS, la S.A.S. GRONDIN MENUISERIE, la S.A.S. ACEGIR, la S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE et de la S.A.S. BATISOL DALLAGES, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. COLVIN COUVERTURE, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.S. ACEGIR, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la S.A.S. ACEGIR, la S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE, ès qualité d’assureur de la S.A.S. ART DE BATIR 44, la S.A.R.L. MD CARRELAGE, société d’assurance mutuelle SAM, ès qualité d’assureur de la S.A.S. MD CARRELAGE, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la S.A.S. ALFAO, la Mutuelle des Architectes Français, ès qualité d’assureur de la S.A.S. DIALOG, la MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la S.A.S. GRONDIN MENUISERIE, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.S. SD ENERGIE et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualité d’assureur de la S.A.S. RH AGENCEMENTS,
ORDONNONS l’extension de la mission de l’expert aux dommages dénoncés suivants :
Pour la résidence des salariés :
• Au défaut de ventilation ;
• Au désordre affectant le chainage haut des murs de la résidence, charpente comprise ;
• Aux microfissures affectant le doublage dans T2 Nord ;
Pour la lingerie des salariés :
• A la hauteur des marches non réglementaires ;
Pour la cuisine de l’hôtel :
• A l’inadaptation de la porte entre la cuisine et le couloir ;
Pour la chambre de l’hôtel au R+1 :
• A l’absence de garde-corps.
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
ORDONNONS la communication par la S.A.S. LE NOIRMOUTIER à la société QBE EUROPE sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et cela pendant trois mois, de la déclaration d’ouverture de chantier ou, à défaut, du premier ordre de service ou, à défaut, de la date effective de commencement des travaux ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée Isabelle MASSON, greffière.
I. MASSON F. NGUEMA ONDO
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