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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 12 nov. 2025, n° 25/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01588 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01588 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFRO – Mme [Z] [D]
Ordonnance du 12 novembre 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [S] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [Z] [D]
née le 18 Janvier 1994 à COULOMMIERS (77120), demeurant 24 rue du Général Leclerc – 77640 JOUARRE
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,
MAJEURE PROTEGEE sous la tutelle de L’ATSM 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 06 octobre 2025 dont fait l’objet Mme [Z] [D],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 12 novembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [D], reçue et enregistrée au greffe le 12 novembre 2025 à 09H48,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 12 novembre 2025 à 09H48 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [Z] [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 5 novembre 2025 à 22h00 qui a été renouvelée par décisions des 6, 7, 8, 9, 10, 11, novembre 2025 pour les motifs suivants : déambulation nocturne état d’agitation et décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 5 novembre 2025 à 22h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [Z] [D] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [D],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 à 16H30,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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