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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 déc. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00788 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26LK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01829
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société JDML SCI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0213
ET :
La société JEAN BUN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 39
La société MAXISOL
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1957
La société ORDO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E2254
La société TECHNIQUES HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
La société MTB
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Mr [R] [E] de l’agence MUDO ARCHITECTURE , exerçant en individuel
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
INTERVENTION VOLONTAIRE:
La société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SCI JEAN BUN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JDML est propriétaire de locaux situés aux [Adresse 15].
La SCI JEAN BUN est propriétaire du bâtiment voisin situé au [Adresse 12], sur lequel elle a effectué des travaux.
Par acte délivré le 23 avril 2025, la SCI JDML a fait assigner en référé la SCI JEAN BUN devant le président de ce tribunal, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur les dommages constatés à la suite des travaux réalisés par celle-ci.
Le 24 octobre 2025, la SCI JEAN BUN a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés Monsieur [E] [R] (agence MUDO ARCHITECTURE). Elle indique dans l’acte d’assignation qu’il est architecte, et maître d’œuvre des travaux qu’elle a fait réaliser.
Puis le 29 et le 30 septembre 2025, la SCI JEAN BUN a fait assigner en intervention forcée la société MTB, la société TECHNIQUES HABITAT PRO, la société MAXISOL et la société ORDO, au motif que, dans le cadre des travaux :
la société TECHNIQUES HABITAT PRO a effectué des travaux d’installation d’échafaudage et de maçonnerie et a fait appel à la société CONFORM LOC pour la pose des échafaudages ;
la société MAXISOL a effectué des travaux d’isolation extérieure ;
la société ORDO a réalisé des travaux de maçonnerie ;
la société MTB a effectué la démolition, la charpente et la couverture.
Ces assignations ont été enregistrées sous le n° de RG 25/00788 ou le n° RG 25/01650.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle les deux instances ont été jointes.
A cette audience, la SCI JDML a maintenu ses demandes.
Monsieur [E] [R] a sollicité sa mise hors de cause, indiquant qu’il a accompli une mission de conception, mais n’est pas intervenu dans l’exécution de travaux. Il ajoute que les désordres allégués étant des désordres d’exécution, il n’est pas justifié de motif légitime à son égard.
La société MIC INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SCI JEAN BUN. Elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, et sollicite une mission plus large que celle proposée par la SCI JDML, et il est renvoyé sur ce point à ses écritures.
Les sociétés MAXISOL et ORDO formulent protestations et réserves.
Les trois sociétés défenderesses comparantes se sont opposées à la demande de mise hors de cause de Monsieur [E] [R].
Les sociétés MTB et TECHNIQUES HABITAT PRO n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Il convient d’abord, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant, enc e qu’elle est l’assureur d’une des parties à l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et en particulier les procès-verbaux de commissaire de justice du 11 janvier 2023 et du 27 février 2024, et le rapport de la société DELTA EXPERTISES du 23 février 2025, il est justifié par la SCI JDML d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire réparatoire et/ou indemnitaire. Monsieur [R] sera maintenu en la cause, dès lors que l’expertise permettra notamment de déterminer les missions qu’il a effectivement accomplies et si elles l’ont été dans les règles de l’art.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés de la société JDML.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rappelons la jonction des instances RG 25/01650 et RG 25/00788 sous ce dernier numéro ;
Recevons l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons, pour y procéder,
Monsieur [V] [B]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.86.32.89.95
Email : [Courriel 16]
Expert auprès de la cour d’appel de [Localité 17]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ visiter les lieux situés aux LILAS, [Adresse 8] et [Adresse 13] ;
2/ se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/ s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ examiner les désordres allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ examiner les travaux réalisés et par qui ils l’ont été ; dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
6/ décrire les désordres et malfaçons constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
7/ décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ;
8/ donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
9/ fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10/ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
11/ pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/ proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société JDML entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 1er février 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons pour le surplus ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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