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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 28 janv. 2026, n° 23/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 23/00863 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XR2H
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
28 Janvier 2026
Affaire :
M. [G] [B]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Tatiana BECHAUX – 1972
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 28 Janvier 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 06 Juin 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
né le 12 Décembre 2003 à [Localité 2] (GUINÉE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002931 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Tatiana BECHAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1972
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[G] [B] se dit né le 12 décembre 2003 à [Localité 2] (GUINEE).
Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 4 octobre 2018.
[G] [B] a souscrit une déclaration de nationalité française le 24 novembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 21 avril 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs qu’il produit « deux jugements supplétifs de naissance distincts ainsi que deux actes de naissance, dont les références ne sont pas identiques » de sorte qu’il est dépourvu d’un état civil certain.
Par acte d’huissier de justice du 31 janvier 2023, [G] [B] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, [G] [B] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 24 novembre 2021 devant le greffe du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère,
— dire et juger qu’il est Français depuis le 24 novembre 2021 par l’effet de ladite déclaration,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat, en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser la somme de
2.000 euros à son conseil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [G] [B] se fonde sur les articles 455 du code de procédure civile, 21-12, 26 et 47 du code civil, 16 du décret du 30 décembre 1993, 1er et 4 du décret du 10 novembre 2020, 193 du code civil guinéen et 58 du décret du 16 juin 1998 portant code de procédure civile économique et administrative en Guinée.
Concernant sa prise en charge, il prétend avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du 4 octobre 2018 jusqu’à sa majorité.
Concernant son état civil, il prétend avoir joint à sa déclaration un jugement supplétif de naissance et l’acte de naissance dressé sur transcription de cette décision. Il indique être également en possession d’un extrait de l’état civil. Il fait valoir que ces actes ont été légalisés par [P] [B], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la Guinée en France. Il précise que la copie intégrale d’acte de naissance a été délivrée le 28 juin 2019 par [Y] [I] [T], officier d’état civil de [Localité 2], et que sa signature a été légalisée par [P] [B]. Il estime que le tampon de légalisation atteste de la véracité de la signature de l’officier d’état civil et que ces mentions suffisent à établir l’auteur de l’acte et sa qualité. Il considère que la précision du centre d’état civil auquel est rattaché l’officier d’état civil n’est exigée par aucun texte.
Concernant la coexistence de deux actes de naissance, il fait valoir que les informations sur son état civil figurant sur les actes produits sont concordantes et que sa minorité n’a jamais été remise en question durant sa prise en charge. Il explique que c’est le conseil départemental de la Drôme qui a réalisé les démarches lui permettant de justifier de son état civil, qu’un jugement supplétif a ainsi été rendu le 1er février 2019 et transcrit sur les registres et que le certificat de non appel de cette décision a été délivré par le chef de greffe le 24 novembre 2022. Il soutient qu’un nouveau jugement supplétif de naissance a été rendu le 2 novembre 2021 alors que c’était le certificat de non appel du précédent jugement qui était sollicité. Ainsi, il estime que son identité est établie, précisant à cet égard qu’il s’est vu délivrer un passeport guinéen.
Concernant la régularité internationale des jugements supplétifs, il soutient que l’article 455 du code de procédure civile invoqué par le ministère public ne s’applique pas aux jugements étrangers, outre le fait que ce texte exige que le jugement soit motivé sans davantage de précision. Il fait valoir que le jugement supplétif du 1er février 2019 est motivé tant en droit qu’en fait en ce qu’il vise le texte applicable, la requête, les documents versés au dossier, en ce qu’il indique avoir procédé à l’audition de deux témoins identifiés et en ce qu’il précise que la demande est bien fondée et que les renseignements fournis sont exacts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— juger que [G] [B], se disant né le 12 décembre 2003 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
— débouter [G] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— le condamner aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 2 de la convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, 21-12, 26-3, 30 et 47 du code civil et 8 et 16 du décret du 30 décembre 1993.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il relève que le demandeur se contente de ne produire qu’une simple copie du jugement supplétif de naissance n°610 rendu le 1er février 2019 de sorte que cette décision ne peut faire preuve de son authenticité faute d’être produite en expédition conforme délivrée par le greffier du tribunal.
Il prétend que le jugement supplétif de naissance est inopposable en France faute d’être valablement légalisé. Il constate que la légalisation du 2 juillet 2019 a été apposée par le ministère des affaires étrangères qui n’est pas une autorité compétente en la matière et qu’elle ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré la copie mais sur celle du juge qui a présidé l’audience.
Il estime que le jugement supplétif de naissance n°10283 rendu le 2 novembre 2021 communiqué dans son dossier de souscription est dépourvu de légalisation.
Il fait valoir que la copie de l’extrait du registre de l’état civil produite dans le cadre de la présente procédure est irrecevable en ce qu’il ne s’agit pas d’une copie intégrale d’acte de naissance telle qu’exigée par l’article 16 du décret du 30 décembre 1993.
Il considère que la copie intégrale d’acte de naissance produite dans le cadre de la présente procédure est dépourvue d’une mention de légalisation valide. Il relève que celle-ci a été apposée par le ministère des affaires étrangère qui n’est pas une autorité compétente et qu’elle ne précise pas le centre d’état civil auquel est rattaché l’officier d’état civil signataire de l’acte.
Il prétend que le demandeur avait communiqué dans son dossier de souscription un simple extrait du registre d’état civil et non la copie intégrale d’acte de naissance de sorte que ce document est irrecevable.
Il soutient qu’aucune mention de légalisation qui aurait été apposée par [P] [B] n’apparaît sur les copies produites. Il prétend qu’à défaut de production de ces mentions, celles figurant sur les actes sont irrégulières et ceux-ci sont inopposables en France.
En tout état de cause, il considère que [G] [B] a fourni deux jugements supplétifs de naissance et deux actes de naissance distincts comportant chacun des numéros différents, sans que ne soit précisé le motif d’une nouvelle demande de jugement.
Il estime que la circonstance que son état civil n’ait pas été remis en cause est inopérante au regard de la seule mission impartie à l’aide sociale à l’enfance.
Il considère que les jugements supplétifs n°610 du 1er février 2019 et n°10283 du 2 novembre 2021 sont inopposables en ce qu’ils ne comportent aucune motivation. Il relève à ce titre que les décisions se bornent à reproduire les prétentions de la requête et à viser les pièces du dossier sans les analyser ni en faire la liste. En outre, il constate que ces décisions ne s’assurent pas que l’intéressé n’était pas déjà en possession d’un acte de naissance, qu’elles ne précisent pas les motifs de la demande et qu’elles sont fondées sur les dires de témoins dont ni le lien à l’égard de [G] [B] ni la teneur de leurs propos ne sont précisés. Il soutient en conséquence que les actes de naissance de [G] [B] dressés en exécution de ces deux jugements sont dépourvus de force probante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [G] [B]
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Il convient de relever que si l’intéressé produit le jugement supplétif de naissance en original n°610 rendu par le 1er février 2019 par le tribunal de première instance de Labé ainsi que la copie intégrale de l’acte de naissance n°627 dressé sur transcription de cette décision, l’extrait du registre de l’état civil portant sur cet acte de naissance et le certificat de non appel de la décision régulièrement légalisés, force est de constater qu’il avait également communiqué dans le dossier de souscription un nouveau jugement supplétif de naissance n°10283 rendu le 2 novembre 2021 par la même juridiction, qui n’avait pas annulé la précédente décision, outre l’extrait du registre de l’état civil portant sur la transcription n°3954 de cette décision, ces deux pièces étant produites par le ministère public.
Il résulte de ces éléments que [G] [B] est titulaire de deux jugements supplétifs distincts desquels sont issus deux actes de naissance différents, sans qu’il ne soit démontré que le premier jugement supplétif et l’acte de naissance afférent aient fait l’objet d’une annulation et qu’il importe peu que les mentions figurant sur les actes de naissance soient identiques.
Les actes d’état civil produits par l’intéressé sont en conséquence dépourvus de force probante.
En l’absence d’état civil certain, [G] [B] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [B], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [G] [B], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 novembre 2021 par [G] [B],
DIT que [G] [B], se disant né le 12 décembre 2003 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [G] [B] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [G] [B] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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