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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2025, n° 25/06725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [C] ; PREFET DE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me.Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06725 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANKC
N° MINUTE :
15/2025
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me.Karim BOUANANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E 1971
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06725 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANKC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 juin 2021, la société HENEO a conclu avec M. [F] [C] un contrat de location meublée pour un logement n° 303 sis [Adresse 3], en contrepartie d’une redevance de 709,09 € tout compris.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 octobre 2024, la société HENEO a émis à l’encontre de M. [F] [C] un commandement de payer sous trente jours visant la clause résolutoire pour une dette locative de 1382,85 € en principal.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 juillet 2025, la société HENEO a assigné M. [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 11 novembre 2024, date depuis laquelle le locataire est occupant sans droit ni titre,
— condamner M. [F] [C] à lui payer la somme de 4187,07 € au titre des redevances et charges au 22 avril 2025, mars 2025 inclus, outre les intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 10 octobre 2024,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [F] [C] et de tous occupants de son chef , avec séquestration des meubles au choix du bailleur aux risques et frais du locataire, avec règlement de leur sort régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [F] [C] à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer actualisé outre les charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
Elle demande la condamnation à 500 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer
A l’audience du 13 octobre 2025, la société HENEO a maintenu ses demandes écrites en actualisant sa créance à 7017,57 €.
Cité à étude, M. [F] [C] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18/12/2025.
MOTIFS
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire :
Il ressort des pièces versées aux débats que la société HENEO a conclu avec M. [F] [C] un contrat de location meublée en date du 11 juin 2021 pour un logement n° 103 sis [Adresse 3], et que par acte extrajudiciaire en date du 10 octobre 2024, la société HENEO a émis à l’encontre de M. [F] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une dette locative de 1382,85 € en principal.
M. [F] [C] n’ayant, d’après le décompte produit aux débats, pas réglé la dette dans les trente jours du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 11 novembre 2024.
Il ressort en effet du décompte non contesté en date du 30/09/2025 que M. [F] [C] s’est retrouvé en situation de dette locative depuis le 13 août 2024 , abdiquant ensuite tout paiement, les rejets de prélèvements s’étant multipliés de façon constante depuis septembre 2024. Le tout aboutit à un solde négatif de 7017,57 € au 30/09/2025.
Il convient donc de constater la résiliation automatique du contrat au 11 novembre 2024 sans qu’il soit besoin pour le juge de prononcer la résiliation.
En l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [F] [C] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [F] [C], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [F] [C] reste devoir à cette date à la société HENEO une somme de 7017,57 € au titre de son arriéré de redevances et charges au 30/09/2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner M. [F] [C] au paiement de cette somme de 7017,57 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 octobre 2024 pour la somme de 1382,85 €, sous réserve des échéances échus depuis cette date et éventuellement impayés, lesquels seront grevés des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier par M. [F] [C] , et afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du 11/11/2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion.
Cette indemnité sera fixée au montant de la dernière indemnité d’occupation et des charges révisées qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi. M. [F] [C] sera condamné au paiement de celle-ci.
Et ce, sans préjudice pour le droit de la société HENEO de faire en ce cas procéder à l’expulsion de M. [F] [C], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner M. [F] [C] à payer une somme de 150 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Sur les dépens :
M. [F] [C] qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais du commandement de payer.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
CONSTATE à compter du 11 novembre 2024 la résiliation de plein droit de la convention du 11 juin 2021 conclu entre les parties portant sur les lieux loués situés n° n° 103 sis [Adresse 4],
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à la société HENEO la somme de 7017,57 € au titre de son arriéré de redevances et charges au 30/09/2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 octobre 2024 pour la somme de 1382,85 €, et à compter du jugement pour le surplus ;
ORDONNE l’expulsion de M. [F] [C] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE la société HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à la société HENEO l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant de la dernière indemnité d’occupation indexée et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à la société HENEO la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06725 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANKC
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