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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00101 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMIX
AFFAIRE : [O] [F] C/ MDPH
MINUTE : 25/00027
Notifié par LRAR
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1], représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 04 Juin 2025
Jugement prononcé le 18 Juin 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
Vu les conclusions de Madame [O] [F] ;
Vu les conclusions de la [9] ;
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés.
MOTIFS
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [7] ([6]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [6] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [6] définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [6] définit les activités principales de l’accompagnant
En l’espèce, Madame [O] [F], mère de [L] [C] né le 5//07/2018, sollicite l’octroi d’une AESH individuelle à temps complet pour son fils diagnostiqué d’un trouble du spectre de l’autisme ainsi que d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Elle estime, compte tenu de tous les éléments médicaux circonstanciés mais également de ceux contenus dans le dernier GEVA-Sco de novembre 2024, que [L] a besoin d’être sollicité en permanence dans son travail.
La [9], de son côté, considère que l’aide humaine n’est pas adaptée pour compenser les difficultés de [L].
Après en avoir délibéré collégialement, le pôle social estime qu’une expertise est nécessaire afin d’obtenir des éléments complémentaires sur la demande faite.
Les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin expert et ses éventuels frais de déplacement sont pris en charge par la [5].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
SURSOIT A STATUER sur les demandes ;
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Dr [X] [I], [Adresse 2], qui aura pour mission, en se plaçant à la date de la demande des parties, de :
— prendre connaissance du dossier médical de [L] [C],
— examiner [L] [C] et décrire les troubles dont il souffre,
— donner son avis sur le taux d’incapacité permanente de [L] [C] par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— décrire les conséquences de la pathologie de [L] [C] sur les gestes du quotidien et les gênes ressenties, en particulier dans le cadre scolaire,
— dire si le besoin d’aide de [L] [C] nécessite une attention soutenue et continue et justifie une aide humaine individuelle à temps complet ou à tout le moins, une aide humaine mutualisée.
— faire toutes observations utiles,
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de trois mois à compter de la transmission du présent jugement ;
RAPPELLE que la [Adresse 8] devra transmettre au médecin expert les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 17 Décembre 2025 à 14 h 15 ;
ACCORDE à Madame [O] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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