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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 21 août 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01120 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01120 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECP7 – M. [Z] [M]
Ordonnance du 21 août 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [N] [L] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Z] [M]
né le 20 Janvier 1952 à VALENCIENNES (59300), demeurant 23 rue Garlande – 77220 TOURNAN EN BRIE
en hospitalisation complète depuis le 11 août 2025 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant, représenté par Me Philippe SAVOLDI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [J] [M], née le 29 Avril 1966
23 rue Garlande
77220 TOURNAN EN BRIE
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’épouse de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
Nous, Paul HUBER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 août 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [Z] [M], à la demande de l’épouse de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 18 août 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [Z] [M] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 21 août 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MEAUX.
Par courrier en date du 19 août 2025, reçu par mail le 20 août 2025 adressé par le Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE, M. [Z] [M] a indiqué : “Suite à la convocation dont les références sont ci dessus, je vous informe ne pas vouloir me présenter à l’audience du 21 août 2025 à 13 h 30 à l’hôpital de meaux”.
Me Philippe SAVOLDI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 21 août 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [Z] [M] a été hospitalisé le 11 août 2025 à la suite d’une perplexité anxieuse, d’un contact figé, d’un discours pauvre, d’une humeur triste, d’une anxiété massive, d’idée d’incurabilité et d’une opposition aux soins.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 18 août 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient de contact froid, un ralentissement psycho-moteur, un discours pauvre, une clinophilie, un isolement dans le service, une anhédonie, une aboulie, un apragmatisme, un abattement, une asthénie, une athymonie, pas d’idées noires ni suicidaires, une passivité, pas de projection sur l’avenir, un trouble de l’attention et de la concentration, des troubles mnésiques, dans le déni de ses troubles et ne voit aucun intérêt aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement significatif à ce jour et au regard du déni total des troubles.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [Z] [M] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 août 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [Z] [M] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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