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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 29 oct. 2025, n° 23/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00991 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRZH
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
30 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [C] [H], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [Z] [R], non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00991 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRZH
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé du 07 janvier 2020 dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 08 janvier 2020, l’URSSAF [5] a mis en demeure la SARL [7] de lui payer la somme de 746,55 euros au titre de la régularisation des reliquats de cotisations et majorations dues au titre des années 2016, 2017, 2018.
Par courrier recommandé du 09 novembre 2022 dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 29 novembre 2022, l’URSSAF [5] a mis en demeure la SARL [7] de lui payer la somme de 8.288,46 euros correspondant à 7.596 euros de cotisations et contributions sociales, 24 euros de majorations de retard et 668,46 euros de pénalités au titre de l’année 2020, de l’année 2021 et des mois de janvier et février 2022.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte le 13 mars 2023, signifiée à étude le 20 mars 2023, à l’encontre de la SARL [7] pour un montant total de 8.342,46 euros correspondant à 7.596 euros de cotisations et contributions sociales, 78 euros de majorations et 668,46 euros de pénalités au titre des années 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 et des mois de janvier et février 2022.
Par requête du 31 mars 2023 reçue au greffe le 03 avril 2023, la SARL [7] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience 05 mars 2025. Après deux renvois, elle a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 13/03/2023 pour un montant ramené à 8.288,46 euros comprenant 7.596 euros de cotisations, 668,46 euros de pénalités et 24 euros de majorations de retard,
— condamner la SARL [7] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,48 euros,
— condamner la SARL [7] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL [7].
La SARL [7], pourtant représentée à l’audience de renvoi et informée de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Le courrier d’opposition ayant été envoyé le 31 mars 2023, l’opposition formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 13 mars 2023, signifiée à étude le 20 mars 2023, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l'[10] verse aux débats les mises en demeure suivantes :
— une mise en demeure du 07 janvier 2020 dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 08 janvier 2020 pour un montant de 746,55 euros au titre de la régularisation des reliquats de cotisations et majorations dues au titre des années 2016, 2017, 2018 ;
— une mise en demeure du 09 novembre 2022 dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 29 novembre 2022, pour un montant de 8.288,46 euros correspondant à 7.596 euros de cotisations et contributions sociales, 24 euros de majorations de retard et 668,46 euros de pénalités au titre de l’année 2020, de l’année 2021 et des mois de janvier et février 2022.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte à hauteur du montant restant dû de 8.288,46 euros comprenant 7.596 euros de cotisations, 668,46 euros de pénalités et 24 euros de majorations de retard au titre des années 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 et des mois de janvier et février 2022.
L’organisme produit un décompte actualisé au 26 février 2025.
En droit, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La SARL [7] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle s’est libérée de la créance ou que celle-ci serait mal fondée, dès lors qu’elle n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 10 septembre 2025 pour soutenir son opposition.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 8.288,46 euros comprenant 7.596 euros de cotisations, 668,46 euros de pénalités et 24 euros de majorations de retard au titre des années 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 et des mois de janvier et février 2022.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF d’Ile-de-France à hauteur de 8.288,46 euros comprenant 7.596 euros de cotisations, 668,46 euros de pénalités et 24 euros de majorations de retard au titre des années 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 et des mois de janvier et février 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, il convient donc de condamner la SARL [7] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner la SARL [7], partie perdante, aux dépens.
Par ailleurs, l’équite commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par la SARL [7] ;
La déclare mal fondée ;
Valide la contrainte n°0088898324 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France datée du 13 mars 2023, signifiée le 20 mars 2023, délivrée à l’encontre de la SARL [7], pour un montant restant dû de 8.288,46 euros comprenant 7.596 euros de cotisations, 668,46 euros de pénalités et 24 euros de majorations de retard au titre des années 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 et des mois de janvier et février 2022 ;
Condamne la SARL [7] à payer à l'[10] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL [7] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 6] le 29 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00991 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRZH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [9]
Défendeur : S.A.R.L. [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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