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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 30 mars 2026, n° 25/10389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ J ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/10389 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6QS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Mars 2026
Société [J]
C/
[W] [V] EPOUSE [U]
[F] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [J], Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de Lille prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis 425 Boulevard Gambetta CS 40453 59338 TOURCOING CEDEX, représenté par Madame [G] [B], chargée de recouvrement contentieux du service juridique,munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [V] EPOUSE [U], demeurant Résidence Blériot 67 rue Jules Watteeuw Porte N°6G1 Etage 6 – 59100 ROUBAIX
non comparante
M. [F] [U], demeurant Résidence Blériot – 67 rue Jules Watteeuw Porte N°6G1 Etage 6 -
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Décembre 2025
Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 23/08/2024, Lille Métropole Habitat (ci -après [J]) a donné à bail à Madame [W] [V] épouse [U] et à Monsieur [F] [U] un appartement à usage d’habitation situé au 67 rue Jules Watteeuw, appt n°6G1, 6eme étage, 59100 ROUBAIX, pour un loyer mensuel de 569,84 € et 100,50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés et l’assurance d’habitation non justifiée, la [J] a fait signifier un commandement de payer et de fournir l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire le 02/05/2025.
Il a ensuite fait assigner Madame [W] [V] épouse [U] et Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par un acte de commissaire de justice du 01/09/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
A l’audience du 05/12/2025, [J] – représenté par Madame [G] [B] – munie d’un pouvoir de représentation – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, suite au défaut de paiement de loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 02/05/2025 et, à défaut, de prononcer la résiliation aux torts exclusifs des locataires; d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [V] épouse [U] et de Monsieur [F] [U] ; et de les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 6270,60 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de dire que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision, de 152 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement (CE) 805/2004 et en conséquence de dire que le greffier de la juridiction sera tenu de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l’original de la décision, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La [J] ne s’oppose pas au prononcé de délais de paiement.
Madame [W] [V] épouse [U] est non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposée en l’étude du commissaire de justice.
Monsieur [F] [U] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 174 € par mois en règlement de l’arriéré. Il précise ne pas faire l’objet d’une procédure de surendettement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire du seule fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
Bien que [J] ait fait signifier aux défendeurs un commandement de payer et de fournir l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire, [J] ne sollicite plus, dans son acte introductif d’instance, que de voir constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyers (et non pour défaut d’assurance) et dans un délai de deux mois à compter du commandement de payer (et non dans un délai de six semaines comme prévu à l’article VI du contrat de bail susvisé).
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 02/09/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la [J] justifie avoir saisi la CAF par acte de commissaire de justice signifié le 05/05/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 01/09/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat de bail prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 23/08/2024 contient une clause résolutoire (article VI (six semaines)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 02/05/2025, pour la somme en principal de 4150,34 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 13/06/2025, quand bien-même [J] demande la constatation des effets de la clause résolutoire à l’expiration d’un délai de deux mois.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La [J] produit un décompte démontrant que Madame [W] [V] épouse [U] et Monsieur [F] [U] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5950,40 € à la date du 30/11/2025.
Monsieur [F] [U], seul présent à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Madame [W] [V] épouse [U] et Monsieur [F] [U] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 5950,40 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4150,34 € à compter du commandement de payer (02/05/2025), sur la somme de 4721,07 € à compter de l’assignation (01/09/2025), et de la décision à intervenir pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande au titre des provisions sur charge :
La demande dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision demeure purement hypothétique à ce stade. De surcroît une demande de dire ne constituant pas une prétention au sens juridique du terme, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [W] [V] épouse [U] et Monsieur [F] [U] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Madame [W] [V] épouse [U] et Monsieur [F] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [W] [V] épouse [U] et Monsieur [F] [U], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité, [J], sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (juridiction du lieu de domicile des défendeurs), la présente décision sera certifiée en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions de l’article 6 du règlement (CE) n°805/2004 avec les conséquences légales de cette certification sans qu’il ne soit nécessaire d’énoncer que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l’original de la décision.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23/08/2024 entre [J] et Madame [W] [V] épouse [U] et Monsieur [F] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 67 rue Jules Watteeuw, appt n°6G1, 6eme étage, 59100 ROUBAIX sont réunies à la date du 13/06/2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [V] épouse [U] et Monsieur [F] [U] à verser à [J] la somme de 5950,40 € (décompte arrêté au 30/11/2025, incluant loyer de novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 02/05/2025 sur la somme de 4150,34 €, sur la somme de 4721,07 € à compter du 01/09/2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [W] [V] épouse [U] et Monsieur [F] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 174.00 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [W] [V] épouse [U] et Monsieur [F] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [J] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [W] [V] épouse [U] et Monsieur [F] [U] soient condamnés solidairement à verser à [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE [J] de ses plus amples demandes et prétentions ;
DEBOUTE [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [V] épouse [U] et Monsieur [F] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CERTIFIE la présente décision en qualité de titre exécutoire européen ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La magistrate à titre temporaire,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
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