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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 1er avr. 2026, n° 22/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
N° RG 22/00025 – N° Portalis DB2P-W-B7G-ECJ3
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
M. [A] [S]
26 Rue des Gentianes 73700 SEEZ
rep/assistant : Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
SAS. BOCH FRERES Siège Social
ZA des Iles de Macot 73210 MACOT-LA-PLAGNE
rep/assistant : Me Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocats au barreau de LYON, substituée par Me DOYEN, avocat au Barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [K] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 3 février 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [Q] [J] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 février 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 mai 2013, Monsieur [C] [S], salarié de la Sas ENTREPRISE [O] ET [H] a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il travaillait dans une tranchée, le talus s’est écroulé, le recouvrant de terre. Un diagnostic de « rupture tendon rotulien avec subluxation du genou gauche, entorse, cervicale » a été établi chez le salarié le jour même, par le Centre hospitalier d’Albertville-Moutiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2015, Monsieur [C] [S] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’accident qu’il a subi le 6 mai 2013.
Par jugement du 8 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a reconnu la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [S], la Sas ENTREPRISE [O] ET [H] et a ordonné une expertise judiciaire pour la liquidation des préjudices.
Le docteur [I] a établi son rapport le 25 janvier 2022.
Par jugement du 9 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
Déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [C] [S] ;Fixé l’indemnisation complémentaire de M. [C] [S] comme suit :12.000,00 € au titre des souffrances endurées,1.525,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,2.881,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 1.500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,600,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne ;Débouté Monsieur M. [C] [S] de ses demandes d’indemnisation du préjudice d’agrément et du préjudice lié à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C] [S], ordonné un complément d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [I] – 2 place du revard 73100 AIX LES BAINS – avec pour mission de :1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire le déficit fonctionnel permanent de la victime et en préciser le taux.
Le docteur [I] a déposé son complément d’expertise le 26 août 2025. Le rapport a été transmis aux parties à la diligence du greffe le 12 septembre 2025.
Après un premier renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] [S], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Vu l’annexe 11-2 du Code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 25 août 2025,
Vu les pièces produites,
Juger que les séquelles présentées par Monsieur [C] [S] sont directement, certainement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 6 mai 2013 ;Juger que les coupures d’ordre psychologique identifiées par le Docteur [X] doivent être intégrées à l’évaluation du préjudice ;Fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [S] à 15 % au regard des éléments médicaux versés aux débats, et condamner en conséquence la société [O] ET [H] à lui verser la somme de 30.375 euros au titre du DFP ;A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir le taux de 13 % fixé par l’expert, Fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 26.325 euros ;
Ecarter, en tant que de besoin, les conclusions du rapport d’expertise du 25 août 2025 en ce qu’il omet l’évaluation des troubles psychologiques, ou, subsidiairement, Ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise, avec mission d’apprécier spécifiquement les répercussions psychologiques et leurs conséquences fonctionnelles ;Condamner la société [O] et [H] à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [O] et [H] aux dépens.
Par conclusions n° 4 après expertise, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas ENTREPRISE [O] ET [H], dûment représentée, demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [A] [S] à la somme de 26.325 euros ;Déduire la somme de 10.000 euros d’ores et déjà perçue par Monsieur [C] [S] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;Débouter Monsieur [C] [S] de toute autre demande plus ample ou contraire ;Ramener à de bien plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [C] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne saurait excéder 500 euros ;Juger qu’il appartiendra à la CPAM de la Savoie de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [C] [S], en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Savoie.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Maintenir le déficit fonctionnel permanent à 13 % soit une indemnisation à hauteur de 26.325 euros ; Déduire la provision de 10.000 euros allouée par jugement rendu le 8 février 2021 ;Condamner la Sas [O] et [H] à rembourser à la C.P.A.M toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance majorée des intérêts légaux de retard ;Condamner la Sas [O] et [H] à rembourser les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à écarter les conclusions du rapport d’expertise du 25 août 2025
L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Monsieur [S] demande d’écarter les conclusions du complément d’expertise en cela que le rapport n’évalue pas ses troubles psychologiques.
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve incombe à Monsieur [S].
Il appartient au demandeur d’établir que les conclusions du Docteur [I] sont erronées. Or Monsieur [S] ne démontre pas que les conclusions du médecin expert ne tiennent pas compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Il n’y a pas lieu d’écarter le complément d’expertise du 26 août 2025.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Depuis le 9 novembre 1976 (Civ. 2 bull. civ. II n° 302), la cour de cassation consacre le principe de la réparation intégrale du préjudice selon les termes suivants « l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit ».
Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le docteur [I] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13 %.
Monsieur [C] [S] sollicite la fixation du taux à 15 %, en se basant sur les barèmes prévus en annexe 11-2 du code de la santé publique qui prévoient un taux entre 5 % et 15 % pour des troubles cognitifs mineurs et un taux pouvant atteindre 15 % pour les névroses traumatiques. Il demande la fixation du taux à 15 % au lieu des 13 % proposé par l’expert en raison de la gravité du retentissement psychique de l’accident sur lui après la consolidation.
La Sas [O] et [H] et la C.P.A.M de la Savoie demandent au tribunal de maintenir le taux à 13 %.
Le tribunal constate que Monsieur [C] [S] était âgé de 48 ans le jour de sa consolidation (2 juin 2014). Le référentiel MORNET indique un prix au point de 2025 euros pour une personne âgée entre 41 et 50 ans ayant un déficit fonctionnel permanent compris entre 11 et 15 %. D’une part, aucun élément ne permet d’estimer que le taux retenu par l’expert est sous-estimé. D’autre part, la réparation du préjudice sera identique que le taux soit fixé à 13 ou à 15 %, la différence de qualité de vie entre un taux à 13 et un taux à 15 % étant trop subtile.
Le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] [S] sera réparé à hauteur de 26.325 euros.
Il convient d’allouer cette somme au titre du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [S].
Sur la demande d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Monsieur [S] n’apporte pas un commencement de preuve qui justifierait d’ordonner un nouveau complément d’expertise.
La mesure d’instruction n’a pas pour but de venir combler les lacunes de Monsieur [S] dans l’administration de la preuve.
Il convient de rejeter la demande d’expertise de Monsieur [S].
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie devra assurer l’avance de l’indemnisation ci-dessus allouée à Monsieur [C] [S] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société ENTREPRISE [O] ET [H], sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
La Sas ENTREPRISE [O] ET [H], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [S], les frais irrépétibles. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 3.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Chambéry, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Monsieur [C] [S] tendant à écarter les conclusions du complément d’expertise déposé le 26 août 2025 ;
Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [C] [S] comme suit : 26.325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Rappelle que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie versera directement à Monsieur [C] [S] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 10.000 euros (dix mille euros) allouée par jugement du 9 octobre 2023 ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [C] [S] à l’encontre de la Sas [O] et [H], qui est condamnée à ce titre ;
Rejette la demande d’expertise complémentaire formée par Monsieur [C] [S] ;
Condamne la Sas [O] et [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais d’expertise ;
Condamne la Sas [O] et [H] aux entiers dépens ;
Condamne la Sas [O] et [H] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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