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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 23 janv. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00111 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2E3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00111 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2E3 – Mme [O] [W]
Ordonnance du 23 janvier 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [B] [Z] , directeur par intérim du [5],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [O] [W]
née le 15 Juillet 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 15 janvier 2025 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [G] [W]
née le 25 Mai 1951
[Adresse 3]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 9]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 23 janvier 2025
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [O] [W], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 21 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [O] [W] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 23 janvier 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 7].
Mme [O] [W] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Laetitia JOFFRIN, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 23 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [O] [W] a été hospitalisée le 15 janvier 2025 à la suite d’idées délirantes de persécution et de référence, se sentant en danger, verbalisant des idées suicidaires, opposante aux soins, demandant sa sortie, nécessitant des soins en urgence et le maintien de son hospitalisation pour mise en place d’un traitement adapté chez une patiente hospitalisée pour des idées suicidaires dans un contexte de fléchissement thymique avec une tentative de suicide. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 21 janvier 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente de bon contact, présentant un discours clair, cohérent et organisé, un discours plaqué et lisse par moment notamment lorsqu’on évoque les symptômes présentés en début d’hospitalisation, pas de désorganisation psycho-comportementale, pas de trouble du comportement dans le service, une ébauche de critique des idées délirantes de persécution présentées la semaine dernière et évoluant depuis plusieurs mois “j’ai moins d’angoisses au sujet des Américains qui viendraient me chercher”, une ébauche de reconnaissance des troubles qui reste superficielle et assez passive, la disparition des idées de référence et des idées suicidaires, une amélioration rapide mais fragile de son état clinique à l’aide de thérapeutiques adaptées, la nécessité un maintien de l’hospitalisation pour s’assurer de la stabilité et poursuivre les ajustements thérapeutiques et des soins uniquement garantis par le cadre de l’hospitalisation à ce jour, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.
A l’audience, la situation de la patiente présente peu d’évolution apparente,
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [O] [W] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [O] [W] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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