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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/04549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/04549 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7JG
SS/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 09/03/26
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DEJEAN-[I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 09 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel AUVERGNE-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu maître [I] et maitre [F] en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous signature privée en date du 06 janvier 2023, la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a régularisé avec la société GMG un contrat de prêt professionnel d’un montant en principal de 50.000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 3,80 % l’an, moyennant 33 échéances mensuelles de 1.598,09 euros, destiné à financer la création d’un site internet, le paiement de divers frais afférents à l’opération, au besoin en fonds de roulement, le paiement de frais de publicité, mailing et marketing.
Par actes sous seing privés du même jour, la SOCIETE GENERALE a régularisé deux actes de cautionnement personnels et solidaires, respectivement avec Monsieur [V] [N] et Monsieur [C] [T], pour la somme de 13.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Ils se sont tous deux engagés à rembourser les sommes dues à la SOCIETE GENERALE pour une durée de 60 mois en garantie du prêt consenti à la société GMG.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de GRENOBLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GMG.
Le 20 mars 2024, le SOCIETE GENERALE a procédé à la déclaration de ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GMG.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 mars 2024 puis du 23 avril 2024, le SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [V] [N] et Monsieur [C] [T], de procéder au paiement de la somme de 13.000 euros chacun à titre principal en application de leur engagement de caution.
Par exploits de commissaire de justice signifiés les 20 et 30 août 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné Monsieur [V] [N] et Monsieur [C] [T] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal au visa des articles 1103, 1231-1, 1343-2 et 2288 du code civil de :
— Déclarer recevable et bien-fondée la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en ses demandes ;
— Débouter Monsieur [V] [N] et Monsieur [C] [T] de toutes leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [V] [N] et Monsieur [C] [T] à lui payer chacun la somme de 13.000 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,80 % l’an à compter du décompte en date du 31 mai 2024 au titre de l’acte de cautionnement du 6 janvier 2023;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [N] et Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître [M] [P] ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La SOCIETE GENERALE fait notamment valoir que les actes de cautionnement sont valables et ne sont affectés d’aucun vice de consentement. Elle ajoute que l’assurance n’étant pas dans la cause, le contrat d’assurance ne peut pas être annulé. Elle précise que s’agissant d’une créance chirographaire, sa créance n’a pas fait l’objet d’une procédure de vérification des créances, dès lors que l’actif de la procédure était insuffisant. Elle ajoute qu’elle sollicite des condamnations conjointes et non solidaires.
La banque soutient ensuite que le taux contractuel appliqué est plus intéressant pour les débiteurs que le taux légal qui serait appliqué en cas de déchéance du droit aux intérêts. Elle ajoute que l’indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale et correspond au préjudice qu’elle a réellement subi. Elle considère ne pas avoir manqué à son obligation de mise en garde car le prêt a été correctement remboursé pendant un an et les cautions étaient des cautions averties.
La banque affirme que Monsieur [N] ne justifie pas ne pas être en mesure de rembourser 13.000 euros et rappelle que seul le juge de l’exécution peut exonérer Monsieur [N] de la majoration du taux de l’intérêt légal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [V] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1130, 1131,1353, 2293, 2297, 1104, 1231-1 et suivants, 1231-5 et 1343-5 du Code civil, L313-22 et L313-3 al 2 du code monétaire et financier, L341-1, devenu L333-2, L323-6 et L343-6 du code de la consommation, de :
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
A titre principal :
— Prononcer la nullité du cautionnement accordé par Monsieur [V] [N],
A titre subsidiaire :
— Constater que la SOCIETE GENERALE ne rapporte par la preuve du quantum de sa créance et donc du bien-fondé de ses demandes,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
— Ecarter toute solidarité de l’engagement de Monsieur [V] [N] avec les autres cautions.
— déclarer irrecevables les demandes de la SOCIÉTÉ GENERALE à son encontre,
— rejeter toute demande de condamnation de Monsieur [V] [N].
Très subsidiairement,
— Limiter toute condamnation à son encontre au montant de son cautionnement, en rappelant expressément qu’il ne pourra être recherché au-delà du règlement total fait par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— Prononcer la déchéance de tout droit à pénalités et intérêts de retard,
— limiter toute condamnation de Monsieur [N] à la seule somme de 7 510,90 €.
— Juger que les autres cautions, dont Monsieur [T], ne disposeront d’aucun recours à son encontre au titre des sommes qu’elles seraient amenées à régler dès lors qu’il se sera acquitté de ses condamnations à l’égard de la SOCIETE GENERALE.
— Rejeter toute demande de capitalisation des intérêts.
— Réduire tout calcul d’intérêts à un taux de 0 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation à l’égard de Monsieur [V] [N] et ordonner l’imputation de tout règlement sur le principal en priorité.
— Ecarter l’application de la majoration d’intérêt prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier qui serait applicable à toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [N].
— Allouer les plus larges délais de paiement à Monsieur [V] [N].
— Ordonner l’imputation de tout versement, de quelque personne qu’il provienne, sur le capital en priorité à l’égard de Monsieur [N].
— condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer :
— la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts.
— la somme de 206,02 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil sur les assurances proposées,
— Ordonner la compensation de toutes condamnations réciproques,
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre,
— Condamner la SOCIÉTÉ GENERALE à conserver à sa charge, les frais de commissaire de justice non expressément mis à la charge du débiteur par la loi,
— Condamner tout succombant à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Ecarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [N]
Monsieur [V] [N] fait notamment valoir que la banque avait connaissance de l’inadéquation du prêt à la situation de la société GMG mais ne l’en a pas informé. Il estime donc que son consentement a été vicié. Il considère que la banque ne justifie pas de sa créance en ne produisant pas l’état des créances de la société GMG déposé au greffe du tribunal de commerce. N’ayant pas souscrit d’engagement solidaire il entend se prévaloir du bénéfice de discussion et de division. Son cautionnement ne portant que sur 1/5e de la somme empruntée, il estime ne devoir qu'1/5e des sommes restant dues avec un plafond de 13.000 euros. Monsieur [N] soutient par ailleurs que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcé faute pour la banque de justifier de son information annuelle. Il estime de même que faute d’information sur les incidents de paiement, la banque est déchue de toute pénalité et intérêts de retard. Il soutient par ailleurs que l’indemnité de résiliation doit être réduite.
Il ajoute ne pas être une caution avertie. Il aurait donc dû selon lui bénéficier du conseil et de la mise en garde de la banque sur l’inadéquation du prêt souscrit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [C] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1130 et suivants,1163,1169, 1240,2293, 2296, 2298, 2299 et 2312 du code civil, de :
— débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
— constater la nullité du contrat de cautionnement et prononcer l’annulation du contrat de cautionnement ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 13 000 euros de dommages intérêts,
— Prononcer la compensation entre le montant du cautionnement et l’indemnisation,
— Prononcer la nullité des dispositions sur l’assurance groupe (article 6 du contrat de prêt),
A titre infiniment subsidiaire, enjoindre le créancier de produire un décompte de ce qui est dû par chaque caution au titre de leurs parts viriles;
— Rejeter l’exécution provisoire,
— Condamner la demanderesse à une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [C] [T] soutient notamment que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de mise en garde à son égard car selon lui la banque avait conscience du caractère disproportionné du prêt souscrit par la société GMG et n’en a pas avisé les cautions. Il ajoute que le contrat de crédit est incompréhensible. Il considère donc que son consentement a été vicié. A titre subsidiaire il sollicite des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de mise en garde, information et conseil.
Monsieur [T] relève ensuite que l’assurance-décès prévue au contrat de prêt est nulle car sans objet.
Il ajoute qu’il n’est pas possible de connaître le quantum de la dette cautionnée compte tenu des deux autres cautionnements.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des engagements de caution
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Conformément à l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
S’agissant de l’erreur, l’article 1132 de ce même code dispose que celle-ci, de droit ou de fait, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, à moins qu’elle ne soit inexcusable. Il s’agit alors dans ce cas d’une cause de nullité relative, en application de l’article 1131 du code civil.
L’article 1133 définit les qualités essentielles de la prestation comme celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Il est admis que l’erreur sur une des qualités substantielles du débiteur de l’obligation principale peut vicier le consentement de la caution (Cass, com.19 novembre 2023, n°01-01.859).
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à la société GMG, représentée par sa gérante, Madame [B] [N], que celui-ci avait vocation à financer la création d’un site internet, un besoin en fonds de roulement et le paiement de frais de publicité et de marketing notamment.
La société GMG disposait lors de la conclusion du contrat de prêt d’un capital de 9.000 euros.
A la lecture du dossier prévisionnel réalisé par un expert-comptable et fourni par la société GMG à la banque SOCIETE GENERALE pour se voir accorder le prêt, (pièce 9) il apparaît que la société immatriculée en décembre 2022, n’était pas encore en activité lors de la souscription du prêt.
La société comportait alors trois associés à parts égales : Madame [B] [N], la gérante, Monsieur [V] [N] et Monsieur [T].
Selon le dossier prévisionnel (pièce 9 de la banque), ils devaient tous les trois avoir la qualité de gérant et une rémunération mensuelle pour chacun d’eux de 2.500 euros.
Cette société avait pour objet de proposer un service de parapharmacie en ligne. A ce titre, le prêt octroyé par la SOCIETE GENERALE avait vocation à financer la création d’un site internet, outil essentiel à l’activité projetée par la société GMG, dont le coût était évalué à la somme de 20.000 euros, outre l’acquisition de matériel informatique à hauteur de 1.000 euros.
Il ressort de l’analyse du financement de la société GMG qu’au delà du capital apporté par les associés, la société GMG était financée exclusivement via des emprunts :
— 60.000 euros au titre des emprunts sollicités auprès de la SOCIETE GENERALE,
— 20.000 euros issus d’un prêt d’honneur obtenu auprès de GAIA,
— 40.000 euros apportés en compte-courant d’associé par Madame [B] [N] lors de la création de la société.
Messieurs [N] et [T] font valoir que la société devait tout d’abord souscrire un emprunt de 60.000 euros mais qu’au regard de sa situation financière, la banque lui a fait souscrire deux emprunts de 50.000 et 10.000 euros afin de ne pas dépasser le seuil d’alerte.
S’il apparaît en effet à la lecture des pièces que la banque avait dans un premier temps donné son accord pour un prêt de 60.000 euros, aucun élément ne permet de déterminer les raisons pour lesquels deux prêts seront finalement souscrits. La connaissance par la banque d’une éventuelle inadéquation du prêt souscrit n’apparaît donc pas caractérisée par cet élément.
Messieurs [N] et [T] en leur qualité d’associé fondateur à hauteur d'1/3 des parts de la société ont nécessairement eu connaissance de l’ensemble des informations rappelées plus haut. Ils avaient en effet accès en leur qualité d’associé au bilan comptable et au prévisionnel d’activité de la société. Il convient également de relever qu’une participation active au sein de la société était prévue de leur part puisqu’ils devaient être rémunérés de leur fonction de gérant chacun à hauteur de 2.500 euros par mois à partir du lancement de l’activité. Dès lors, ils ne peuvent se prévaloir d’une erreur sur la situation financière de la société cautionnée. Ils seront donc déboutés de leur demande de nullité de leur cautionnement pour vice du consentement.
Sur l’obligation au paiement
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il est établi que la société GMG a été placée en liquidation judiciaire et que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
La SOCIETE GENERALE prouve avoir déclaré sa créance au passif de la procédure de la société GMG pour la somme de 43.043,16 euros à titre chirographaire. Elle ne justifie cependant pas de l’admission de sa créance au passif s’agissant d’une créance chirographaire.
Or il a été jugé que l’absence de vérification de la créance déclarée, faute d’actif, est sans incidence sur l’obligation de la caution, dès lors que son existence et son montant sont établis ( Cass. com.,16 Septembre 2008).
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE fournit un décompte complet de sa créance (pièce 8). Il sera donc considéré qu’elle justifie ainsi de sa créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article 2302 du code civil énonce que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
La banque ne conteste pas ne pas rapporter la preuve de cette information annuelle depuis le début du contrat de prêt. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’égard des cautions depuis l’origine du prêt. Ainsi, après déduction des intérêts déjà réglés, il reste dû la somme de 39.968,67 euros – 1.557,67 = 38.413 euros.
La banque ayant été déchue de ses droits aux intérêts depuis le début du contrat sur le fondement de l’article 2302 du code civil, il n’y a pas lieu à statuer sur la déchéance de ces mêmes intérêts et pénalités pour défaut d’information de la caution de tout incident de paiement.
Sur le montant de l’indemnité forfaitaire
La clause pénale d’un contrat est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, le contrat de prêt dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8% des sommes dues au titre du capital restant dû.
Cette disposition correspond à une clause pénale puisqu’elle apparaît à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la banque fait valoir que le montant de cette indemnité s’élevant à 3.068,28 euros correspond au préjudice subi par elle du fait de la défaillance du débiteur principal. Cette indemnité apparaît cependant excessive au regard du montant emprunté et restant dû. Elle sera donc réduite à la somme de 2.000 euros.
Sur les sommes dues par les cautions
Messieurs [N] et [T] se sont chacun portés cautions dans la limite de 13.000 euros tandis que Madame [N] a limité son engagement à la somme de 39.000 euros.
Il résulte des dispositions des actes de cautionnement, qu’en cas de pluralité de garanties, le cautionnement s’ajoute ou s’ajoutera à toutes la garanties réelles ou personnelles qui ont pu être fournies au profit de la banque, par la caution, par le cautionné ou par un tiers (article IX).
Il résulte de cette mention que les trois cautionnements souscrits au profit de la SOCIETE GENERALE sont cumulatifs. Ils ne portent pas sur la même portion de la dette.
En conséquence, en application des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus, la banque est fondée à se prévaloir du cumul des cautions et à réclamer à chacune, dans la limite de son engagement, le paiement de la dette de la société GMG.
L’article 2305 du code civil dispose que le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.
A la lecture de ce texte, il apparaît que le bénéfice de discussion ne peut être demandé qu’à l’encontre du débiteur principal. La caution ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion à l’encontre d’une autre caution.
Monsieur [N] ne peut donc se prévaloir du bénéfice de discussion pour exiger une poursuite préalable des autres cautions. Il sera donc débouté de ce moyen.
Il est admis qu’aucune solidarité entre les cautions n’a été stipulé à l’acte de cautionnement. Les parties n’ont pas non plus renoncé au principe de division. Dès lors, Monsieur [N] et Monsieur [T] sont fondés à solliciter le bénéfice de division de la dette à hauteur de leurs engagements respectifs.
Monsieur [T] et Monsieur [N] se sont chacun engagés au cautionnement de la somme de 13.000 euros. Madame [N] a cautionné l’engagement de la société GMG pour 39.000 euros, soit la somme totale cautionnée de 65.000 euros. Messieurs [N] et [T] doivent donc supporter chacun 1/5ème de la dette principale dans la limite de leur engagement respectif.
Le montant total de la dette de la société GMG s’élève aux sommes de :
capital moins les intérêts perçus à tort : 38.413 euros
indemnité forfaitaire: 2.000 euros
Total : 40.413 euros
Pour Monsieur [N] ; 1/5 x 40.413 = 8.082,60 euros
Pour Monsieur [N] ; 1/5 x 40.413 = 8.082,60 euros
Messieurs [N] et [T] seront donc tenus chacun au paiement de la somme de 8.082,60 euros au titre de leur engagement de caution.
Compte tenu de l’application du bénéfice de division, aucune recours ne pourra être exercé entre les cautions.
De même à défaut de solidarité entre les cautions, Monsieur [N] sera débouté de sa demande d’imputation de tout paiement sur le capital dû par lui.
Les sommes dues par les cautions ayant pu être fixées, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de production d’un nouveau décompte.
Sur les intérêts de retard
Monsieur [N] sollicite la réduction à zéro des intérêts de retard .
Or l’article 1231-6 du code civil dispose les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aucune dérogation à ce texte n’est prévu. Il n’est donc pas possible de faire droit à la demande de Monsieur [N] de réduire à néant les intérêts de retard postérieurs.
Messieurs [N] et [T] ont été mis en demeure de régler leur dette par courrier, il y a donc lieu de prévoir que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure.
Sur la nullité du contrat d’assurance
Monsieur [T] sollicite la nullité du contrat d’assurance groupe souscrit au motif que celui-ci serait sans objet. Cependant, cette assurance ayant été souscrite auprès d’une autre personne morale que la SOCIETE GENERALE, Monsieur [T] aurait dû faire intervenir à la procédure cet assureur.
A défaut, cette demande de nullité sera rejetée.
Sur le manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde.
L’article 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 2299 du code civil énonce que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
En matière de cautionnement, les banques sont tenues d’informer les cautions personnes physiques de la portée de leur engagement et de ses modalités.
En l’espèce, ni Monsieur [V] [N] ni Monsieur [C] [T] ne contestent avoir été informés de la portée de leur engagement – 13.000 euros chacun – ni des modalités de remboursement le cas échéant, ces informations étant par ailleurs apparentes sur les actes de cautionnement respectifs.
La banque n’est toutefois pas tenue d’une obligation d’information au sens de l’article 1112-1 reproduit ci-dessus quant à l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur principal mais d’une obligation de mise en garde de la caution, dont le défaut n’est pas sanctionné par la nullité du contrat mais par une déchéance du droit de la banque à hauteur du préjudice subi par la caution, conformément à l’article 2299 du code civil.
Depuis l’ordonnance du 15septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, le devoir de mise en garde de la caution n’est plus réservé aux seules cautions non averties.
Le devoir de mise en garde dépend seulement du caractère inadapté de l’emprunt aux capacités financières de celui-ci. Ce caractère inadapté doit s’apprécier au jour de la souscription du crédit.
Il convient de relever que la société a commencé à rembourser le crédit souscrit à compter du mois de juin 2023 et que la 1ère échéance impayée est intervenue en janvier 2024.
Selon le dossier prévisionnel réalisé par un expert-comptable et fourni par la société GMG à la banque SOCIETE GENERALE pour se voir accorder le prêt, il était prévu que la société devait dépasser très rapidement le seuil de rentabilité et atteindre dès 2024 un chiffre d’affaires de 500.000 euros.
Il était également justifié d’apport en compte courant à hauteur de 40.000 euros.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le prêt n’apparaissait pas inadapté aux capacités financières prévisibles de la société emprunteuse. Dès lors, aucun manquement à l’obligation de mise en garde ne pourra être reproché à la SOCIETE GENERALE.
Monsieur [N] reproche ensuite à la SOCIETE GENERALE d’avoir manqué à son obligation de conseil en faisant souscrire à la société GMG une assurance groupe couvrant le décès, l’invalidité et l’incapacité de travail des trois associés de la société.
Il considère que cette assurance n’était pas adaptée aux besoins de la société dès lors qu’il ne disposait d’aucun mandat social ni rémunération de la société GMG.
Pour autant, il résulte du document prévisionnel que Messieurs [N] et [T] ainsi que Madame [N] devaient chacun être co-gérant de la société.
Dès lors l’assurance souscrite pour chacun des trois associés n’apparaît pas inadaptée à la situation de la société. Aucun manquement de la SOCIETE GENERALE ne sera relevé sur ce fondement.
Sur les demandes de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Monsieur [N] sollicite des délais de paiement. Cependant il ne fait aucunement état de sa situation financière actuelle. Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement et d’imputation des versements sur le capital
Sur la demande de suppression de la majoration du taux d’intérêts
L’article L313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Le prononcé de l’exonération de la majoration du taux d’intérêts légal relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution, Monsieur [N] sera débouté de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Il a été jugé que la règle édictée par l’article L. 313-52 fait obstacle à l’application par la caution de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil (Civ. 1er, 20 janvier 2021, no 19-15.394 ; Civ. 1er, 20 avril 2022, no 20-23.617). La Cour de cassation a pris soin de préciser dans ce dernier arrêt que cette interdiction concerne les recours personnel et subrogatoire exercés contre l’emprunteur par la caution.
La banque sera donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Est comprise dans les dépens, aux termes de l’article 695 de ce même code (4°), la rémunération des techniciens.
Messieurs [N] et [T] succombant à la présente procédure seront condamnés in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Juc [P]. Ils devront également verser chacun à la SOCIETE GENERALE, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [N] et [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Enfin, et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant à juge unique, publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [N] et Monsieur [C] [T] de leur demande de nullité des actes de cautionnement souscrits par eux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 8.082,60 euros au titre de son engagement de caution,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 8.082,60 euros au titre de son engagement de caution,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024,
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de réduction à zéro du taux d’intérêt, de sa demande de voir écarter la majoration du taux d’intérêt légal,
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande d’imputation de tout règlement sur sa part en capital,
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande de nullité du contrat d’assurance ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande de production d’un nouveau décompte ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [N] et Monsieur [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] et Monsieur [T] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Juc [P];
CONDAMNE Monsieur [N] et Monsieur [T] à payer chacun à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
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