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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00321 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6KA
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [M] [H] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : M. Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 23 janvier 2024, la [10] (ci-après, la [6]) a notifié à Madame [B] [U] une mise en demeure pour le recouvrement de prestations indues d’un montant de 593,11 euros.
Par courrier en date du 2 février 2024, Madame [U] a consté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7].
Par courrier en date du 22 janvier 2025, la [8] a notifié à Madame [T] la décision de la commission de recours amiable en date du 2 février 2024 confirmant la décision de la [6].
Puis un par courrier en date du 2 avril 2025, la [7] a notifié à Madame [B] [U] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 593,11 euros.
Par requête arrivée au greffe le 24 avril 2025, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
Par écritures en date du 29 septembre 2025, la [6], qui a été dispensée de comparaitre, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire, faisant valoir que le litige porte sur un indu relatif à une prime d’activité, qui relève de la compétence du tribunal administratif.
Aux termes de son recours, Madame [B] [U] maintient sa contestation à l’égard de la mise en demeure et de la contrainte de la [6]. Elle fait valoir que les différents courriers qui lui ont été adressés visent bien le tribunal judiciaire de Meaux comme voie de recours, fait valoir en substance que les courriers de la [6] ne précisent pas avec exactitude les périodes sur les lesquelles celle-ci se base pour fixer le montant réclamé.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale que pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il résulte de l’article L.845-2 du même code que toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.
Il résulte de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
En application de ces textes, le tribunal judiciaire est incompétent pour connaitre de l’opposition à une contrainte relative à la prime d’activité. En conséquence, nonobstant la bonne foi de Madame [U] et l’erreur de la [6] qui mentionnait sur la contrainte une voie de recours erronée, il convient de se déclarer incompétent et de transmettre le dossier de la présente procédure à la juridiction administrative selon le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par ordonnance insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe :
SE DECLARE INCOMPETENT pour juger de la contestation par Madame [U] de la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 2 février 2024 ;
TRANSMET le dossier de la présente procédure au tribunal administratif de Melun ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME [M] [H]
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