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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 mars 2026, n° 25/10482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/10482 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66PY
Copie exécutoire délivrée le 17 mars 2026 à Maître Pascal FOURNIER
Copie certifiée conforme délivrée le 17 mars 2026 à Maître Iris TROJMAN-COHEN
Copie aux parties délivrée le 17 mars 2026
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame, [G], [P]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Iris TROJMAN-COHEN de la SELARL TROJMAN-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SARL LC ASSET 2, Société à Responsabilité Limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B241621, dont le siège social se situe, [Adresse 2], Grand-Duché du Luxembourg, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, domiciliée en France chez son mandataire, la société LINK FINANCIAL, Société par actions simplifiée au capital de 10.000 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est situé, [Adresse 3] à NANTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits selon acte de cession intervenu le 18 avril 2023 de la société HOIST FINANCE AB,
représentée par Maître Pascal FOURNIER, avocat plaidant de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Alexandre ROTCAJG, avocat plaidant au barreau de PARIS
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 21 mai 2013, le tribunal d’instance de Martigues a
— condamné Mme, [G], [P] à payer à la Caisse d’Epargne les sommes suivantes :
* 16.084,25 euros au titre du contrat de prêt en date du 10 avril 2004 avec intérêts au taux de 6,66% l’an à compter du 8 juin 2012
* 10 euros au titre de la clause pénale
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné Mme, [G], [P] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 5 juillet 2013.
Déclarant agir en vertu de cette décision, la société LC ASSET 2 venant aux droits de HOIST FINANCE AB selon acte de cession intervenu le 18 avril 2023 a fait pratiquer le 5 septembre 2025 sur les comptes banacires de Mme, [G], [P] ouverts dans les livres de la Banque Postale une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 19.764,32 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 278 euros (SBI déduit).
Le procès-verbal a été dénoncé à Mme, [G], [P] le 11 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 Mme, [G], [P] a fait assigner la société LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution de, [Localité 2].
Vu les conclusions de Mme, [G], [P] par lesquelles elle a demandé de
— débouter la société LC ASSET 2 de ses demandes
— juger que la mesure d’exécution forcée effectuée par la société LC ASSET 2 le 5 septembre 2025 est prescrite
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 septembre 2025 ses ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Postale
— juger qu’à défaut de mainlevée de la mesure dans un délai de 8 jours à compter du jugement la société LC ASSET 2 sera condamnée à verser une astreinte de 50 euros par jour de retard
— condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
— condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société LC ASSET 2 lesquelles elle a demandé de
— débouter Mme, [G], [P] de ses demandes
— valider la saisie-attribution
— condamner Mme, [G], [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 3 février 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité du commandement de payer du 17 janvier 2019 :
La nullité des actes d’huissier n’est encourue que s’ils sont affectés d’irrégularités qu’un texte légal ou réglementaire vient sanctionner et si ces irrégularités font grief à la partie qui s’en prévaut (article 114 du code de procédure civile).
L’article 693 du code de procédure civile énonce “Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.
L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire.
L’article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ».
Enfin, aux termes de l’article 658 du code de procédure civile, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été «déposée en son étude», les dispositions du dernier alinéa de l’article 656; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
L’article 659 de ce code dispose enfin en son premier alinéa : Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le 17 janvier 2019 un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à Mme, [G], [P], [Adresse 4], [P],, [Adresse 5] par procès verbal de recherches infructueuses. En effet, l’huissier de justice a porté les mention suivantes sur l’acte :
“le clerc assermenté s’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire de l’acte.
Les voisins rencontrés refusant de décliner leur identité ont indiqué qu’ils ne connaissaient pas l’intéressée.
La Police ne connait pas le requis.
Les recherches faites auprès des services de la mairie de, [Localité 2] sont demeurées vaines.
Les enquêtes FICOBA et BETEILLE menées n’ont pas permis de déterminer un autre domicile. De plus les recherches effectuées sur l’internet (Google, sociétés) se sont révelées infructueuses.
La poste a opposé le secret professionnel.
Le créancier n’a pas connaissance d’un lieu de travail actuel.
De retour à l’étude les recherches sur l’annuaire électronique n’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement”.
Premièrement, il sera rappelé que les mentions de l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux. En outre, Mme, [G], [P] ne peut sérieusement affirmer en se basant sur des relevés bancaires actuels qu’une recherche FICOBA sérieuse en 2019 aurait permis de retrouver le domicile dans lequel elle résidait à l’époque soit au, [Adresse 6].
Deuxièmement, le jugement contradictoire avait été rendu le 21 mai 2013 à l’encontre de Mme, [G], [P] domiciliée, [Adresse 7]. Il lui avait été signifié le 5 juillet 2013 au, [Adresse 8] par procès-verbal remis à l’étude. Une saisie-attribution à laquelle elle avait acquiescé le 23 décembre 2013 mentionnait cette même adresse.
Dès lors, l’huissier de justice intrumentaire -dont les diligences apparaissent suffisantes et conformes aux conditions posées en matière de signification des décisions de justice en l’état des informations détenues à cette date- pouvait valablement dresser un procès verbal de recherches infructueuses puisqu’il s’agissait du dernier domicile connu de Mme, [G], [P], laquelle ne justifie pas au surplus avoir informé son créancier de son changement d’adresse.
Torisièmement, Mme, [G], [P] n’allègue ni ne justifie d’un grief résultant de l’irrégularité soulevée, griefqui ne peut être qu’un grief de nature procédurale au sens de l’article 114 du code de procédure civile, c’est-à-dire que cette irrégularité l’a empêchée d’exercer normalement les droits de la défense et/ou de bénéficier d’un accès effectif au tribunal et des garanties d’un procès équitable et qui en toute hypothèse ne peut resulter de l’effet intermptif de prescription attaché au commandement de payer critiqué (2ème Civ, 8 decembre 2011, n°l0-21.572).
Le commandement aux fins de saisie vente signifié le 17 janvier 2019 est donc valable.
Sur la prescription du titre :
L’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
En l’espèce, le jugement a été rendu le 21 mai 2013. Il a été signifié le 5 juillet 2013.
Toutefois le délai de prescription décennal a été interrompu par
— le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 3 décembre 2013 dénoncé à Mme, [G], [P] le 9 décembre 2013
— le commandement aux fins de saisie vente signifié à Mme, [G], [P] avec cession de créance le 17 janvier 2019.
Le créancier pouvait donc poursuivre l’exécution forcée de son titre jusqu’au 17 janvier 2029 au visa de l’article 2231 du code civil.
En conséquence, au jour de la saisie-attribution le créancier poursuivant disposait bien du titre exécutoire valide constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme, [G], [P] exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de mainlevée formée par Mme, [G], [P] sera rejetée. La saisie-attribution produira donc ses effets.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
Mme, [G], [P] n’établit aucune faute imputable à la société LC ASSET 2 de nature à faire dégénérer en abus une mesure d’exécution forcée. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme, [G], [P], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LC ASSET 2.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme, [G], [P] recevable mais la déboute de ses demandes;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société LC ASSET 2 entre les mains de la Banque Postale selon procès-verbal du 5 septembre 2025 ;
Condamne Mme, [G], [P] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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