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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 mars 2026, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFMI
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12/03/2026
à :
— Me Emilie CURCURU,
— Me Sophie TURPAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [Q]
né le 30 Mai 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie TURPAIN, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et de Maître Christine ROUSSEL SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, avocat plaidant,
Madame [H] [D] épouse [Q]
née le 15 Mars 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie TURPAIN, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et de Maître Christine ROUSSEL SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE ECOLOGIE NATIONALE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie CURCURU, avocat au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 32769 signé le 31 octobre 2023, Monsieur [Y] [Q] et Madame [H] [D] épouse [Q] (ci-après dénommés les époux [Q]) ont commandé auprès de la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE la fourniture et la pose de 16 panneaux photovoltaïques, 16 micro-onduleurs et un outil domotique, pour un montant total de 29900 € TTC.
Le matériel a été installé le 24 novembre 2023 et le prix a été réglé le 21 décembre 2023.
Les 12 février et 21 mars 2024, les conseils successifs des époux [Q] ont fait part à la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE de la volonté de leurs clients dans un premier temps d’obtenir l’étude technique préalable et de rechercher une issue amiable à leur différend, et, dans un second temps, de leur restituer la somme de 29400 € au motif que le bon de commande ne respectait pas les dispositions prévues par le code de la consommation en matière de contrat signé hors établissement.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Monsieur [Y] [Q] et Madame [H] [D] épouse [Q] ont assigné la SAS GROUPE ECOLOGIE NATIONALE, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles L 221-1 du code de la consommation à titre principal, L 121-7 du même code à titre subsidiaire, et 1124 du code civil, à titre infiniment subsidiaire, de constater la nullité du contrat en date du 31 octobre 2023, ou prononcer sa résolution, et la condamner à lui restituer la somme de 29300 € au titre du prix de vente outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024, et à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, les époux [Q] ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE a usé d’un discours commercial trompeur en leur promettant plusieurs primes sans leur expliquer que celle relative à la récupération de la TVA impliquerait la création d’une auto-entreprise qui serait soumise à des cotisations sociales.
Ils expliquent que, s’agissant d’un contrat signé hors établissement, celui-ci est soumis aux dispositions d’ordre public du code de la consommation portant notamment sur les informations pré-contracturelles devant figurer sur le bon de commande, notamment, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix ou l’avantage procuré, la date ou le délai d’exécution du contrat.
Ils reprochent à la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE de ne pas avoir fait figurer sur le bon de commande, d’une part, la capacité de performance, de rendement et de capacité de rendement alors que cet équipement est vendu dans le but de faire réaliser aux consommateurs des économies conséquentes en matière de consommation d’électricité, d’autre part, la marque des panneaux et micro-onduleurs, mais aussi d’avoir indiqué une date d’exécution des différentes prestations trop vague.
Ils lui font également grief d’avoir adopté une pratique commerciale agressive en affirmant qu’ils bénéficieraient de primes gouvernementales dont une prime à la TVA alors qu’il s’agissait de créer une micro-entreprise pour pouvoir la récupérer, sans qu’elle les informent des conséquences fiscales et sociales qu’impliquait la constitution d’une telle entreprise.
Ils opposent l’absence de confirmation de la nullité par son exécution volontaire car ils n’avaient pas connaissance des causes de nullité entâchant le contrat lors de sa signature et en ce que la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE n’a pas fait utilisation de l’action interrogatoire, de telle sorte que les causes de nullité n’ont pas été purgées.
Ils sollicitent, à titre infiniment subsidiaire, la résolution du contrat dans la mesure où au lieu de 16 micro-onduleurs prévus dans le bon de commande, seuls 8 ont été installés, précisant que la facture fournie par la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE est différente de la leur concernant la description de l’installation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2025, la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE a sollicité du tribunal de débouter les époux [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner à lui verser les sommes de 5000 € pour procédure abusive et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle en préambule que les époux [Q] n’ont pas fait usage de la faculté de rétractation dans le délai de 14 jours, n’invoquent aucun préjudice, alors que la nullité doit faire grief, et tentent de tromper le tribunal en ne fournissant que le bon de commande en cause.
Elle déclare que toutes les informations utiles leur ont été apportées comme cela ressort d’un courriel faisant part des avantages consentis et du dossier complet pour la récupération de la TVA qui indique les informations relatives aux capacités des panneaux.
Elle ajoute que le nom de la marque n’a pas à figurer sur le bon de commande lequel comporte bien le délai maximum d’intervention.
Elle leur oppose l’absence de preuve d’avoir exercé une pratique commerciale agressive alors que les époux [Q] n’ont pas usé de leur faculté de rétractation, ont réglé la facture, n’ont fait état d’aucun préjudice ni de réclamation auprès du service après-vente.
Elle considère que les époux [Q] ont renoncé à se prévaloir de la nullité en exécutant le contrat.
Elle sollicite à leur encontre des dommages et intérêts compte tenu de leurs allégations volontairement trompeuses.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente
Selon les dispositions des articles L 221-5, L 111-1 et L 221-8 du code de la consommation dans leur version applicable au litige :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; (…) »
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné (…) ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L 112-1 à L 112-4-1 ; (…)»
« Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »
L’article L 121-7 du même code dispose que :
“Sont réputées agressives au sens de l’article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
(…)
7° De donner l’impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
— soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
— soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Ainsi, la charge de la preuve du respect des informations précontractuelles incombe à la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE.
A cet égard, il convient de se placer à la date du 31 octobre 2023, date du bon de commande signé hors établissement, pour apprécier les informations précontractuelles d’ordre public qui ont été portées à la connaissance des époux [Q] par la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE.
En l’espèce, le bon de commande remis aux époux [Q] ne comporte pas de précision sur la marque et les caractéristiques techniques du matériel, contrairement à celui communiqué par la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE, qui ne figurent pas davantage sur le mandat spécial de représentation pour les démarches administratives et le formulaire intitulé “vos primes”, signés le même jour.
De plus, la marque des panneaux est différente entre celle mentionnée sur le bon de commande du prestataire et celle figurant sur la facture datée du 23 novembre 2023 adressée aux époux [Q], tout comme la marque et le nombre des micro-onduleurs avec ceux figurant sur la facture produite par la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE, qui devrait être en tout point conforme à celle adressée au client.
Les caractéristiques techniques ne sont pas davantage précisées.
Aucune information relative au matériel vendu n’est indiquée sur le dossier concernant la récupération de la TVA, qui a d’ailleurs été signé le 25 décembre 2023, soit postérieurement à la date de formation du contrat.
Enfin, si le bon de commande prévoit l’accomplissement par le prestataire des démarches administratives auprès de la Mairie, pour l’obtention du consuel et auprès d’ENEDIS, il ne ressort d’aucun des documents signés par les époux [Q] à la date du 31 octobre 2023 que parmi les primes, il y avait la récupération de la TVA et que cela impliquait la création d’une micro-entreprise en qualité de producteur d’électricité non professionnel et que cela emporterait, le cas échéant, des conséquences fiscales (autres que la récupération de la TVA), et sociales.
Il résulte de ce qui précède que la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE n’a pas respecté ses obligations d’informations précontractuelles en n’indiquant pas lors de la formation du contrat, les éléments essentiels relatifs aux marques et caractéristiques des matériels vendus, mais a également dissimulé la nature et les conséquences de la prétendue prime relative à la récupération de la TVA, alors que cela impliquait la création d’une micro-entreprise et, le cas échéant, un coût fiscal et social.
Ne s’agissant pas d’un acte procédural, mais de la nullité d’un contrat, la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, de telle sorte que les époux [Q] n’ont pas à démontrer l’existence d’un grief ou encore d’un préjudice.
Par ailleurs, il est inopérant que les époux [Q] n’aient pas fait usage de la faculté de rétractation.
Enfin, la nullité du contrat n’a pas pu être couverte par son exécution, faute pour la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE de démontrer que les époux [Q], consommateurs et profanes, connaissaient le vice l’affectant et avaient l’intention, par l’exécution du contrat, de le réparer et de le couvrir, ou d’avoir confirmé renoncer à invoquer cette nullité, alors que, au contraire, ils se sont manifestés seulement quatre mois après l’installation des panneaux photovoltaïques.
Par conséquent, le contrat du 31 octobre 2023 signé entre les époux [Q] et la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE sera annulé et cette dernière sera condamnée à leur restituer le prix de vente d’un montant de 29300 €, et à procéder à l’enlèvement du matériel et à remettre les lieux en l’état sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement.
L’obligation de restitution étant le corrolaire du prononcé de la nullité du contrat, les intérêts légaux couront à compter de la présente décision.
Sur l’abus de droit d’ester en justice
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les époux [Q] ont saisi le présent tribunal.
Par conséquent, la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
La société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE , qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [Q] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE sera condamnée à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat souscrit le 31 octobre 2023, pour inobservation des dispositions du code de la consommation ;
Condamne la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE , à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation et du matériel objet du bon de commande du 31 octobre 2023, et à la remise des lieux en l’état sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la présente décision ;
Condamne GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à restituer à Monsieur [Y] [Q] et madame [H] [D] épouse [Q] la somme de 29300 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à verser à Monsieur [Y] [Q] et madame [H] [D] épouse [Q] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE de sa demande à ce titre ;
Condamne la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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