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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 30 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGAX
Code NAC : 30B
S.C.I. EP2 prise en la personne de son représentant légal la Sasu Spirit Reim Services, [Adresse 2]
C/
S.A.R.L. TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES (TBE) Société ayant élu domicile dans les lieux loués [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. EP2 prise en la personne de son représentant légal la Sasu Spirit Reim Services, [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263, Me Véronique PELISSIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 93
DÉFENDEUR
S.A.R.L. TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES (TBE) Société ayant élu domicile dans les lieux loués [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 30 Avril 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 janvier 2025 à la requête de la société EP2 à la société TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 54 381,05 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025;
MOTIF DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, la société EP2 a donné à bail à la société TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble, [Adresse 5] à [Localité 4];
Le 18 septembre 2024, la société EP2 lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 21 650,45 euros au titre des loyers et charges impayés;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au
18 octobre 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES de payer la somme de 54 381,05 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 7 janvier 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale ; elle n’est ni contestée ni manifestement excessive et il y aura lieu de faire droit à la demande à ce titre ;
Il est équitable d’allouer à la société EP2 une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 octobre 2024;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES et de tout occupant de leurs chefs des lieux [Adresse 5] à [Localité 4] ; avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES à payer à la société EP2 la somme provisionnelle de 54 381,05 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 7 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; ;
DISONS que le dépôt de garantie versé par la société TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES restera définitivement acquis à la société EP2 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES à payer à la société EP2 la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière, le 30 Avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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