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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 20 nov. 2025, n° 25/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01611 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 4] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 25/01611 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFW7 – M. [N] [T]
Ordonnance du 20 novembre 2025
Minute n° 25/
DEMANDEUR :
M. [N] [T]
né le 10 Mai 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 13 janvier 2025 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
DÉFENDEUR :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [B] [D], préfet,
élisant domicile : [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 20 novembre 2025
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [X] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé, à la demande du préfet de Seine-et-Marne, la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [N] [T] fait l’objet sans interruption depuis son admission au centre hospitalier de MEAUX le 13 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, le 14 novembre 2025, M. [N] [T] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 20 novembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [N] [T] a déclaré que son hospitalisation n’était pas justifiée et qu’il ne comprenait pas pourquoi la mainlevée décidée par le Cour d’appel le 1er avril 2025 n’avait pas été mise en oeuvre. Il a sollicité une expertise.
Me Anne-sophie LANCE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 20 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties présentes ou représentées à l’audience en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Le conseil du patient soulève la nullité de la procédure aux motifs que :
1) les certificaux mensuels ont ous été réalisés par le docteur [W]
2) l’arrété portant maintien de la meuser en soins psuchiatriques du 13 novembre 2025 a été signée par M. [S] [M] sans que ne soit produit au dossier les délégations de signature.
Sur les certificats médicaux :
Le juge saisi d’un moyen contestant la régularité d’un certificat médical doit apprécier la pertinence du moyen contestant la régularité d’un certificat médical et, dans l’affirmative, s’interroger sur le point de savoir si le patient démontre une atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié)
Cette exigence d’un grief a été rappelée dans l’arrêt rendu sur la computation des délais de 24 et 72 h des certificats médicaux de la période d’observation (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20 22.827, publié) ;
En l’espèce, aucune disposition légale ne requière que les ceritficaux médicaux mensuels soient établis par différents médecins, en outre, depuis le mois d’août 2025, M. [N] [T] a alternativement été examiné par les docteurs [I] et [W].
Le moyen sera donc écarté.
Sur la délégation de signature :
Le juge du siège a été saisi par M. [N] [T] sur le fondement de l’article L 3211-12 du CSP à savoir dans le dcadre d’un contrôle facultatif. Or dans ce cadre la délégation de signature de l’arrrété du 13 novembre 2025 n’est pas nécessaire pour qu’il puisse être statué;
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond :
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment du dernier certificat mensuel de situation en date du 19 novembre 2025 que M. [N] [T] reste dans le déni de ses troubes, il présente des délires de persécution par ses voisins (qui lui ont abîmé sa porte d’entrée dit-il), il est persuadé qu’un de ses voisins est un policier, il reste persuadé que des agents du service psychiatrique le suive à l’extérieur et que le Docteur [W] fait partie d’un complot contre lui pour des raisons intemes, il reste avec des traits de personnalité méfiante, revendicative et procédurière ce qui complique la prise en charge du patient.
Par ailleurs, dans la mesure où les certificats versés au dossier ne laissent pas de place pour le doute et qu’il n’est nul besoins d’une mesure d’investigation pour stauter, il ne sera pas fait droit à la demande d’xpertise.
A l’audience, M. [N] [T] n’a exprimé aucune reconnaissance de ses troubles et, donc, une réelle adhésion aux soins, étant rappelé que son hospitalisation a fait suite à une rupture de soins. Il résulte de ces circonstances et de l’ensemble des pièces du dossier que M. [N] [T] continue à présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025,
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens de nullité soulevés ;
REJETONS la demande d’expertise ;
REJETONS la demande formée par M. [N] [T] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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